Chambre 7/Section 3, 6 mai 2025 — 24/11957

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/11957 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JUH N° de MINUTE : 25/00326

S.A. CREDIT LOGEMENT Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°B 302 493 275 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3

DEMANDEUR

C/

Monsieur [X] [N] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant

Madame [Z] [S] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant

Monsieur [P] [N] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 27 janvier 2008, M. [X] [N], Mme [Z] [S], épouse [N] et Mme [P] [N] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société Crédit Industriel et Commercial Est (le CIC) d’un montant de 239.020 euros remboursable sur 240 mois, au taux de 4,95% par an.

Le 24 janvier 2023, la société Crédit Logement a informé M. [X] [N], Mme [Z] [S], épouse [N] et Mme [P] [N] de la demande de mobilisation de la caution de la banque.

Le 30 janvier 2023, le CIC a émis une quittance subrogative au bénéfice de la société Crédit Logement à hauteur de 6.261,02 euros.

Le 14 février 2023 (daté 2022), Mme [P] [N] et la société Crédit Logement ont conclu un accord de règlement amiable de la somme de 6.313,37 euros en 15 échéances mensuelles à compter du 5 mars 2023 et jusqu’au 5 juin 2024.

Le 14 mars 2023, la société Crédit Logement a constaté le défaut de paiement de la première échéance de 400 euros.

Le 4 octobre 2023, le CIC a émis une quittance subrogative au bénéfice au bénéfice de la société Crédit Logement à hauteur de 11.719,09 euros.

Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. [X] [N], Mme [Z] [S], épouse [N] et Mme [P] [N] à payer à la société Crédit Logement la somme de 5.061,02 euros et 11.719,09 euros outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024, le CIC a mis en demeure M. [X] [N], Mme [Z] [S], épouse [N] et Mme [P] [N] de régler la somme de 8.114,85 euros sous trente jours et les a informés que faute de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2024, le CIC a notifié à M. [X] [N], Mme [Z] [S], épouse [N] et Mme [P] [N] qu’elle prononçait la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 78.235,02 euros.

Le 23 septembre 2024, le CIC a émis une quittance subrogative au profit de la société Crédit Logement pour un montant de 73.647,58 euros.

Par exploit du 5 décembre 2024, la société Crédit Logement a assigné M. [X] [N], Mme [Z] [S], épouse [N] et Mme [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner solidairement à payer : - 73.273,73 euros selon décompte arrêté au 15 novembre 2024, avec intérêts au taux légal depuis la date de règlement de la société Crédit Logement ; - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les dépens dont distraction au profit de Me Cieol ; - le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes payées par elle à la banque au titre du contrat de cautionnement.

Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. Elle affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.

Assignés à personne, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Crédit Logement délivrée le 5 décembre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

La clôture a été prononcée le 23 janvier 2025 par ordonnance du même jour.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la deman