Chambre 7/Section 2, 6 mai 2025 — 24/12251
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/12251 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MGT N° de MINUTE : 25/00311
S.A.S. GRENKE LOCATION Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°428 616 734 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M] [I] [W] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 juillet 2022, M. [M] [I] [W] a conclu un contrat de location financière n° 058-57998 avec la SAS Grenke location, d’une durée de 24 mois, pour un mensuel de 349 euros HT payable mensuellement, ayant pour objet la location d’un logiciel de e-commerce.
Selon bon de confirmation de livraison du 20 juillet 2022, M. [M] [I] [W] a confirmé la livraison du logiciel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2022, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé» la société Grenke a mis en demeure M. [M] [I] [W] de lui payer la somme de 2.349,53 euros avant le 27 décembre 2022, au titre du décompte du 12 décembre 2022 correspondant au paiement des impayés de loyers et de frais depuis le mois d’août 2022. Elle l’a également informé qu’à défaut de paiement elle procéderait à la résiliation du contrat entraînant l’exigibilité de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2023, avec décompte des sommes dues y annexé, présenté le 23 janvier 2023, la société Grenke a notifié à M. [M] [I] [W] la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 9.073,19 euros avant le 28 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, la SAS Grenke location a fait assigner M. [M] [I] [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- condamner M. [M] [I] [W] à lui payer la somme totale de 10.329,59 euros, qui se décompose comme suit : • 2.706,36 euros correspondant aux loyers impayés échus au 1er janvier 2023, • 44,83 euros correspondant aux intérêts courus, • 7.538,40 euros correspondant aux loyers à échoir, • 40 euros correspondant aux frais de recouvrement,
- condamner M. [M] [I] [W] aux intérêts au taux légal majoré de 5 points sans pouvoir être inférieurs au triple du taux de l’intérêt légal, sur la somme principale de 10.284,76 euros à compter du 18 janvier 2023,
- condamner M. [M] [I] [W] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [I] [W] aux dépens,
- rappeler l’exécution provisoire de droit.
Régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, M. [M] [I] [W] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 janvier 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 10 des conditions générales de location stipule que « le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel ».
L’article 9.2 stipule que “ toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal. Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 euros.”
En l’espèce, la délivrance du logiciel étant intervenue le 20 juillet 2022, la période initiale de location a débuté selon les termes du contrat le 1er août 2022 pour s’achever le 31 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception d