Chambre 9/Section 1, 7 mai 2025 — 24/09354

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 9/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 MAI 2025

Chambre 9/Section 1

Affaire : N° RG 24/09354 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ5K N° de Minute : 25/00362

DEMANDERESSE

S.A.S. FACILIT’RAIL FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me [F], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1269

C/

DÉFENDERESSE

Association EMERGENCES FORMATION [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1644

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.

DÉBATS

Audience publique du 02 avril 2025. Délibéré fixé au 07 mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation délivrée le 3 septembre 2024, la société FACILIT’RAIL demande au tribunal de réduire le coût de l’expertise pour risque grave décidée par son CSE et confiée au cabinet EMERGENCES.

La société FACILIT’RAIL est un prestataire de la SNCF qui assure la logistique de la restauration ferroviaire et emploie environ 333 salariés. Son CSE a été réuni le 25 juillet 2023. Figuraient notamment à l’ordre du jour les deux points suivants : « 6. Information et consultation sur la mise en place des doubles convois sur la gare de [Localité 7] ; 8. Point sur les conditions dégradées du parc matériel (tracteurs, cellules) et de la mise à disposition des outils de travail conformes pour les différents sites ».

Lors de cette réunion, le CSE a désigné le cabinet EMERGENCES pour conduire une expertise décidée sur le fondement de l’article L.2315-94 du Code du travail en raison d’un risque grave pour la santé des salariés. Le CSE a en effet constaté un risque grave pour les salariés utilisant du matériel roulant (tracteurs et cellules) compte tenu de leur état dégradé ce qui conduit également à des situations de stress et d’anxiété.

La mission confiée était la suivante : - « Analyser les situations de travail, établir un diagnostic précis de leurs effets sur les conditions de travail actuelles des personnels, ainsi que sur le projet de transformation pour définir un pronostic de leurs effets sur les conditions de travail et la santé des salariés. - Rechercher, identifier et analyser, dans l’organisation du travail, les facteurs déterminants susceptibles d’entrainer une aggravation de la dégradation des conditions de travail des salariés ; - Aider le CSE à avancer des propositions de nature à circonscrire tout risque immédiat d’aggravation des conditions de travail des salariés ; - Aider le CSE à avancer des propositions de prévention et d’amélioration des conditions de travail et de santé des salariés en vue de revenir à une organisation de travail sereine et durable. »

Une lettre de mission comportant le coût prévisionnel a été adressée par le cabinet EMERGENCES le 18 août 2023. Elle prévoyait une durée d’expertise de 48 jours avec un prix journalier de 1600 euros HT soit un total de 76800 euros HT outre 3% au titre des frais de mission. Le chargé de projet désigné par EMERGENCES était Monsieur [M] [U].

Par une première assignation délivrée le 28 août 2023, la société FACILIT’RAIL a demandé au tribunal de Bobigny de déterminer le périmètre de l’expertise décidée par le CSE et de réduire la durée et le coût de l’expertise pour risque grave confiée au cabinet EMERGENCES.

Cette procédure s’inscrivait dans le cadre des articles L.2315-86 et R.2315-49 du Code du travail qui prévoient que le coût de l’expertise, sa durée et son périmètre peuvent être contestés dans les dix jours de la connaissance de ce coût, de cette durée ou de ce périmètre.

Par jugement du 22 février 2024, le Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant selon la procédure accélérée au fond a : - Constaté que l’association EMERGENCES a bien été désignée pour une expertise risque grave en application du point 8 de l’ordre du jour de la réunion du CSE du 25 juillet 2023 et que le périmètre de l’expertise est délimité aux sites de [Localité 10] Gare de [Localité 7], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 8] et [Localité 7] Part-Dieu, [Localité 9] et [Localité 6] ; - Débouté la société FACILT’RAIL de l’ensemble de ses demandes ; - Condamné la société FACILT’RAIL à une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le 15 avril 2024, EMERGENCES a adressé une nouvelle lettre de mission et le rapport d’expertise a été déposé le 5 août 2024.

Le 6 août 2024, FACILT’RAIL était destinataire d’une première facture d’EMERGENCES correspondant au coût final de la mission soit 76800 euros HT (92160 euros TTC).

Une seconde facture a été adressée le 21 août 2024 correspondant aux frais de mission pour un montant de 2304 euros HT soit 2764,80 euros TTC.

C’est dans ces circonstances que la présente procédure au fond a été engagée par assignation délivrée le 3 septembre 2024 par la société FACILIT’RAIL pour demander au tribunal de réduire le coût de l’expertise pour risque grave décidée par son CSE et confiée au cabinet EMERGENCES.

Par conclusions su