Chambre 7/Section 3, 6 mai 2025 — 24/12068
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/12068 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JTB N° de MINUTE : 25/00322
S.A coopérative banque Populaire, BRED Banque Populaire Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°552 091 795 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191 Situation :
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [W] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon l’acte de vente immobilière du 27 juin 2013, M. [B] [W] a souscrit un prêt bancaire (dossier n°06161567) auprès de la société Bred Banque Populaire (la Bred) pour un montant de 320.000 euros sur 300 mois au taux de 3,80% par an pour l’acquisition d’un bien immobilier.
M. [W] a cessé de payer les échéances de prêt en août 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2019, la Bred a notifié à M. [B] [W] la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité immédiate du solde des sommes prêtées le mettant en demeure de régler la somme globale de 291.293,51 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2024, la Bred a mis en demeure M. [W] de lui rembourser la somme de 343.546,06 euros avant le 15 novembre 2024.
Par exploit du 11 décembre 2024, la Bred a assigné M. [B] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°06161567, - condamner le débiteur à payer à la Bred la somme de 356.231,71 euros dont 14.792,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,80% à compter du 25 novembre 2024 sur la somme de 321.084,33 euros, - condamner le débiteur à payer à la Bred la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner le débiteur à payer à la Bred la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, M. [B] [W] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la Bred délivrée le 11 décembre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la prescription partielle des demandes de la Bred
Selon l’article L. 137-2 du code de la consommation rédigé dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En vertu de ce texte, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives.
En l’espèce, les mensualités impayées par M. [W] et échues avant le 11 décembre 2022 sont prescrites par application du texte précité.
2. Sur la résiliation judiciaire
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon les articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations