J.L.D. HSC, 7 mai 2025 — 25/03976

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 321112-1 du code de la santé publique

N° RG 25/03976 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DMW MINUTE: 25/856

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [C] [I] né le 09 Mai 2003 à [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard

Présent assisté de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6] Absent

INTERVENANT

Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mai 2025

Le 29 avril 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [C] [I].

Depuis cette date, Monsieur [B] [C] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.

Le 05 mai 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [C] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mai 2025.

A l’audience du 07 mai 2025, Me Hassna ZAHRI, conseil de Monsieur [B] [C] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 32124 ou du III de l’article L. 32133.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [C] [I] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 29 avril 2025 à la suite de son interpellation pour des violences. A l’examen médical initial, il était constaté qu’il était instable, opposant, contradictoire et réticent. Il était incohérent depuis une semaine et refusait de s’expliquer. Il était sthénique. Il présentait un état d’allure délirante.

L’avis motivé en date du 06 mai 2025 mentionne que le patient est de contact distant, sub sthénique. Sa mimique et son humeur sont indifférentes. Son discours est incohérent. Il banalise son passage à l’acte. Il est dans le déni de ses troubles. Il verbalise un délire de persécution mal systématisé. Il refuse les traitements.

A l’audience, Monsieur [B] [C] [I] déclare qu’il a été hospitalisé parce qu’il a frappé un petit qui avait un comportement abusif. Il savait qu’il n’avait pas le droit de le faire. Il indique qu’il s’agit de sa seconde hospitalisation en psychiatrie. Il n’avait pas de traitement. Il indique qu’il n’en a pas besoin et qu’il n’est pas malade. Il pense qu’il n’est pas nécessaire qu’il reste à l’hôpital. Il serait suivi dans une clinique. Il aimerait retourner chez lui. Il indique qu’il a déjà travaillé dans différents domaines. Il ne supporte pas son traitement actuel qu’il trouve trop lourd et qui l’empêche de fonctionner. Il indique qu’il y a beaucoup de violence en psychiatrie. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [B] [C] [I] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [C] [I].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la d