J.L.D. HSC, 7 mai 2025 — 25/03890

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03890 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DFR MINUTE: 25/851

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [T] [V] née le 21 Décembre 1973 à [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD,

Présente assistée de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [E] [V] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mai 2025

Le 27 avril 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [V].

Depuis cette date, Madame [T] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 02 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mai 2025.

A l’audience du 07 mai 2025, Me Rachid HASSAINE, conseil de Madame [T] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [T] [V] été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (son frère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 28 avril 2025 avec prise d’effets au 27 avril 2025. A l’examen initial, il était relevé que la patiente présentait une rechute de sa pathologie psychiatrique sur un mode délirant depuis quelques jours avec une errance et des mises en danger. Elle déclarait qu’on lui avait tiré dessus. Elle était ambivalente aux soins.

L’avis motivé en date du 05 mai 2025 mentionne que la patiente présente un contact étrange et un comportement bizarre et inadapté dans le service. Elle refuse de coopérer lors de l’aide à la toilette. Elle maintient des propos délirants de persécution, affirmant avec conviction avoir reçu une balle dans le genou, et construit autour de cette idée un vécu délirant flou et mal systématisé. Cela entraine une perte de contact avec la réalité et une incapacité à maitriser son comportement. Son adhésion au délire est inébranlable, empêchant toute possibilité de remise en question.

A l’audience Madame [T] [V] indique qu’elle vient nous rencontrer pour assurer la sécurité de quelqu’un de très important dont elle ne peut pas donner le nom. Elle explique que quelqu’un à qui elle tient a violé son coeur. Elle prend un traitement tous les jours. Elle explique avoir été hospitalisée parce qu’elle est partie de sa maison. Elle ne supportait pas cette maison parce qu’elle ne trouvait pas ses affaires. Elle indique que quelqu’un lui a tiré desssus. Elle n’a pas déposé plainte pour ces faits, pour assurer ses arrières. Elle indique qu’elle n’avait plus été hospitalisée depuis 6 ans. Elle déclare que tout va bien à l’hôpital et qu’on s’occupe bien d’elle. Elle indique qu’elle est séquestrée dans la maison de sa mère et que celle-ci a trouvé un double qui s’habille comme elle. Elle ajoute que pour sa propre sécurité elle est d’accord pour rester à l’hôpital et pour se soigner. Elle déclare que devant chez elle, cela leur appartient mais qu’il y a des travaux à caus