Chambre 7/Section 2, 6 mai 2025 — 24/07258

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/07258 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM32 N° de MINUTE : 25/00317

S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°523 334 943 [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION [Localité 10], avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 702

DEMANDEUR

C/

S.D.C. DU [Adresse 4], représenté par son syndic, la SCI IMMO INVEST, Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N°450 049 655 [Adresse 1] [Localité 5] défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte d’huissier du 16 juillet 2024, la SNC Véolia eau d’Île de France a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (93), représenté par son syndic bénévole la SCI Immo Invest, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, en paiement de factures impayées.

Dans cette assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SNC Véolia eau d’Île de France demande au tribunal de :

- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (93) à lui payer les sommes suivantes : * 30.138,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, * 6.955,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, * 57.276,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, * 11.160,01 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement conformément à l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités locales,

- ordonner la capitalisation des intérêts légaux

- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (93) à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (93 aux dépens,

- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 21 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SNC VEOLIA

Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %

La société Véolia produit au soutien de ses demandes : - le règlement du service public de l’eau, - un courrier qui lui a été envoyé le 6 novembre 2019 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (93), représenté par son syndic bénévole la SCI Immo Invest, pour contester les consommations d’eau avant janvier 2019, - une fiche d’intervention d’un agent de la société sur place le 14 février 2022 pour un relevé du compteur, qui confirme que la SCI Immo Invest est toujours le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (93), - 14 factures de consommation d’eau pour l’immeuble pour la période de consommation allant du 7 juillet 2020 au 31 décembre 2023, les factures ayant été émises entre le 8 octobre 2020 et le 31 janvier 2024, - deux mises en demeure envoyées au syndic les 10 février 2022 et 2 mai 2022 d’avoir à régler respectivement les sommes de 30.138,68 euros et 37.094,23 euros, sans mention qu’elles auraient été envoyées en recommandé, et sans accusé de réception, - un relevé certifié conforme du compte de la copropriété au 24 avril 2024 faisant état d’un solde débiteur de 94.370,56 euros, - une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 94.370,56 euros, avec décompte y annexé, qui aurait été envoyée au syndic par LRAR le 21 mai 2024, mais dont aucun accusé de réception