Chambre 9/Section 1, 7 mai 2025 — 24/09732

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 9/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 MAI 2025

Chambre 9/Section 1

Affaire : N° RG 24/09732 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7BO N° de Minute : 25/00361

DEMANDERESSE

Madame [K] [N] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître [X], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0134

C/

DÉFENDERESSES

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 14] Pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 3] [Localité 8] dispensée du ministère d’avocat

DIRECTION DES IMPOTS DES NON RESIDENTS [Adresse 2] [Localité 9] dispensée du ministère d’avocat

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.

DÉBATS

Audience publique du 02 avril 2025. Délibéré fixé au 07 mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [G] [D] [B] [V], domiciliée à [Localité 13] (SUISSE) [Adresse 5] est décédée à [Localité 12] (FRANCE) le [Date décès 4] 2018, laissant comme héritière, sa fille unique Madame [K] [R] [G] [F] [N], retraitée, épouse de Monsieur [I] [T] [N], anciennement vétérinaire et également retraité, demeurant à [Adresse 11].

La déclaration de succession a été enregistrée le 29 novembre 2018 à la recette des impôts des non-résidents sous le n° 2018/6271.

L’administration fiscale a établi une proposition de rectification en date du 28 septembre 2020 (AR du 05/10/2020) pour réintégrer dans l’actif taxable de la succession les biens appartenant à la défunte situés en Suisse, qui avaient été mentionnés pour mémoire dans la déclaration de succession ; pour effectuer le rapport des donations consenties moins de 15 ans avant le décès de Madame [Z] [V].

Madame [N] a contesté l’ensemble des rectifications envisagées par courrier du 5 décembre 2020.

L’administration fiscale a adressé une réponse aux observations du contribuable le 12 avril 2021 dans laquelle, elle maintenait l’imposition aux droits de succession des biens situés en Suisse, elle rectifiait à la hausse le montant de l’impôt suisse imputable sur l’impôt français ; modifiait la liquidation des droits de mutation par décès afin de tenir compte des tranches résiduelles d’imposition applicables à la succession en raison des donations antérieures, consenties par la défunte au profit de Madame [K] [N] ; confirmait l’application de la majoration de 40% prévue par l’article 1729 du Code général des impôts.

Suite à un recours hiérarchique, les décisions du 12 avril 2021 ont été confirmées par courrier en date du 7 octobre 2021 et ont été mises en recouvrement par avis du 24 novembre 2021 pour un total de 6.001.089 euros.

Cette imposition a été contestée par réclamation en date du 26 janvier 2022, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 13 septembre 2022.

Par acte d’huissier en date du 30 mars 2023, Madame [K] [N] a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 14] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire juger et déclarer non fondée la décision en date du 13 septembre 2022 de Madame la Directrice de la Division des affaires juridiques de la Direction des Impôts des Non-Résidents ; de faire accorder et prononcer la décharge et le dégrèvement des rappels de droits, intérêts de retards et pénalités contestés et objet de la proposition de rectification du 28 septembre 2020, de faire condamner l’administration fiscale à lui rembourser les dépens mentionnés à l’article R.207-1 du Livre des Procédures fiscales, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’administration fiscale a déposé des conclusions aux fins d’incident devant le juge de la mise en état pour faire prononcer l’irrecevabilité de l’assignation du 30 mars 2023 pour cause de forclusion et faire rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’il résulte de l’article R*199-1 du LPF que le délai de deux mois ouvert au contribuable pour saisir le tribunal judiciaire court du jour où la décision prise sur la réclamation lui a été notifiée. Que ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger. Qu’au cas particulier, le pli contenant la décision de rejet en date du 13 septembre 2022 avait été présenté et distribué à Maîtres GAJU et GOLAB , avocats représentants Madame [K] [N] le 19 septembre 2022 et que dès lors l’assignation devait être signifiée à l’administration au plus tard le [Date décès 4] 2023.

L’incident a été fixé à l’audience du 02 avril 2025.

Madame [K] [N] a déposé des conclusions en défense sur incident. Elle conteste l’irrecevabilité de son assignation pour cause de forclusion et sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal constate que figure dans les pièces communiquées un courriel que la Direction des non-résidents a adressé aux conseils de Madame [K] [N] le 25 janvi