Juge Libertés Détention, 7 mai 2025 — 25/01494
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/01494 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MMX N° Minute :
ORDONNANCE DU 07 Mai 2025
A l’audience publique du 07 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [V] [G] né le 20 Février 1995 à [Localité 2] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Esther BOUYX, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er mai 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [G] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 4] en date du 30 avril 2025 en application de l'article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 05 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 06 mai 2025,
Vu l'avis médical du Dr [J] du 07 mai 2025 mentionnant que l'état de santé du patient est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux.
L'intéressé n’était pas comparant et était représenté par Maître BOUYX Esther, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu les observations de son avocat au terme desquelles elle expose que le certificat médical 72 h prévu à l’article L 3211-2-2 du CSP est établi trop tôt à 10 h 30 le terme étant 18 heures. Mainlevée sera ordonnée. Elle s’en remet pour le surplus n’ayant pu joindre monsieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé, suite à une garde à vue, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de troubles du comportement sur la voie publique (exhibition).
Au terme de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir. Il convient de recevoir l’exception.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis (rien n’imposant la délivrance du certificat médical à 72 heures mais avant ce terme au sens de l’article L 3211-2-2 du CSP) et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 06 mai 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une humeur exaltée et stimulable avec une symptomatologie maniaque avec une instabilité psychomotrice, une tachypsychie avec fuite des idées, une désinhibition, une hyperesthésie