Juge Libertés Détention, 7 mai 2025 — 25/01458
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/01458 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MCK N° Minute :
ORDONNANCE DU 07 Mai 2025
A l’audience publique du 07 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [R] [E] né le 11 Mai 1988 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Esther BOUYX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : Me N’[J] Mathilde AOGPE - Mandataire régulièrement avisée, non comparante [E] [Y] - mère -régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Monsieur [E] [R] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 11 janvier 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 20 janvier 2025 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 12 février 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [E] [R] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 29 avril 2025 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète à la suite de l'échec du programme de soins,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 30 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 06 mai 2025,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître BOUYX Esther, avocate au barreau de Bordeaux.
Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il expose que son hospitalisation suite à sa réintégration se passe bien car en fait il a connu un souci de traitement, le nouveau va mieux. Il veut rester hospitalisé mais pas plus que ça. Il n’a pas de visite et n’en a pas besoin pour le moment. Il a des permission de sortie ce qui se passe bien.
Vu les observations de son avocat qui indique que monsieur supporterait bien son nouveau traitement car l’injection entraînait des soucis. Il est dans l’attente de sa stabilisation avec le nouveau traitement et il souhaite encore rester. Il consent aux soins proposés. Les conditions de son hospitalisation ne sont pas réunies mais il souhaite rester hospitalisé donc il n’est pas fait de demande de mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Aussi, selon l'article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompa