Référés expertises, 6 mai 2025 — 25/00232
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 25/00232 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFLP SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS :
M. [K] [H] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [D] épouse [H] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. [Adresse 12] SA [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise a disposition
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : M. [K] [H] et Mme [I] [D] épouse [H] ont, suivant acte authentique reçu le 28 mars 2023 par Me [V], Notaire salarié à [Localité 10] (59), acquis auprès de la SA d’HLM Vilogia, un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9] (59), au prix de 186 000 euros.
M. et Mme [H] ont exposé avoir constaté dans les semaines suivant leur installation, des moisissures à l’intérieur de leur logement et notamment à la base des murs du rez-de-chaussée.
Sans parvenir à une issue amiable, M. et Mme [H] ont par acte du 10 février 2025, fait assigner la SA d’HLM Vilogia devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 22 avril 2025.
M. et Mme [H] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SA d’HLM Vilogia, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Juger que la société anonyme d’HLM formule protestations et réserves d’usage sur le principe de la demande d’expertise judiciaire présentée par M. et Mme [H] ; - Compléter la mission de l’Expert comme proposé dans les conclusions ; - Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SA [Adresse 11] formule les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite que la mission d’expertise soit complétée des chefs de mission proposés dans ses écritures.
Les pièces produites aux débats et notamment le rapport de recherches de fuites et d’infiltrations du 8 février 2024 réalisé par la société Nüwa (pièce demandeurs n°3) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M. et Mme [H] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le juge