Référés expertises, 6 mai 2025 — 24/01997
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01997 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y72N SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EN TETE A TETE [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEURS :
M. [K] [G], [O] [X] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [M] [R] [Adresse 2] [Localité 9] non comparante
Syndicat de copropriété du [Adresse 6] pris en la personne de son syndic, la SARL VACHERAND IMMOBILIER FLANDRES-LYS [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS [Adresse 10] [Localité 12] représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise a disposition
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M.[K] [X] et Mme [J] [R] sont propriétaires d’un local à usage commercial dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 14] et [Adresse 18], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la société Vacherand Immobilier [Localité 16]. Ce local a été donné à bail à [Y] [S], qui l’exploite en salon de coiffure, sous l’enseigne En Tête à Tête.
Des infiltrations en cave sont apparues, qui ont donné lieu à un rapport de fuite le 13 août 2024, ainsi que d’autres désordres relevés suivant procès-verbal de constat du 10 octobre 2024.
Par actes des 02 décembre 2024, 09 décembre 2024 et 18 décembre 2024, la S.A.R.L. En Tête à Tête a fait assigner M.[K] [X] et Mme [J] [R], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 13] et la SA Swiss Life, assureur multirisque professionnel du demandeur, aux fins de désignation d’un expert au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025 et renvoyée au 22 avril 2025 pour y être plaidée.
A cette date, la SARL EN TÊTE À TÊTE représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions reprises oralement, aux fins de : Vu l’article 145 du code de procédure civile ; -Débouter Mme et M. [X] et la SA SWISSLIFE de leurs demandes ; -Désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira, avec mission proposée au dispositif des conclusions.
M.[K] [X] et Mme [J] [R], représentés, sollicitent du juge des référés de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, A titre principal -Débouter la S.A.R.L. EN TÊTE A TÊTE de sa demande. A titre subsidiaire -Juger recevables M. et Mme [X] à formuler toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, qui ne pourra qu’être limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation. En tout état de cause -Condamner la société EN TÊTE A TÊTE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, représenté, forme les prétentions suivantes : Vu l'article 145 du code de procédure civile, -Juger recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13] à formuler toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire de la société S.A.R.L. EN TÊTE A TÊTE, sous réserves qu'elle soit limitée aux désordres dénoncés dans l'assignation du 18 décembre 2024. -Condamner la société S.A.R.L. EN TÊTE A TÊTE aux entiers frais et dépens de l'instance. La SA Swiss Life, assureur du preneur à bail, représenté, demande au juge des référés de : Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile; -Constater l’absence de motif légitime à la mise en cause de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et prononcer sa mise hors de cause ; -Condamner la S.A.R.L. TÊTE A TÊTE à payer à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS une indemnité de procédure par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de 1 000 euros et condamner la même aux entiers dépens de l’instance. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
La SARL EN TÊTE À TÊTE sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs, exposant avoir un intérêt légitime à leur participation aux opérations d’expertise.
La SA Swisslife s’y o