Pôle social, 24 avril 2025 — 24/01758

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01758 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS2E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

N° RG 24/01758 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS2E

DEMANDERESSE :

Mme [Y] [M] [Adresse 2] [Localité 3] comparante et assistée par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [16] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clément RAVI

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

[9] [Localité 20] [Localité 21] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Avril 2025.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [Y] [M] a été embauchée par la SCP des docteurs [N] ][B] [G] [W] le 4 juillet 2005, en contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, en qualité de Secrétaire Médicale.

Un avenant à ce contrat de travail a été régularisé à l'occasion du transfert du contrat de travail de Madame [M] à la SELAS [17], à compter du 1er juillet 2008. A ce jour la société [14] (ci-après [18]) vient aux droits de la société [16] (ci-après [17]).

Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [M] exerçait les fonctions d'Assistante médicale et médico technique.

En date du 3 mai 2018, Madame [M] a été victime d'un accident ; la déclaration d'accident du travail mentionnait " Madame [M] a vu une patiente glisser de son brancard Elle a tenté de la retenir et s'est blessée à l'épaule ".

Cet accident a été déclaré sans aucune réserve et pris en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle en date du 31 juillet 2018.

Madame [M] a été victime, le 19 avril 2019, d'un second accident.

La déclaration d'accident du travail a été régularisée par la Société, sans aucune réserve.Elle énonçait "la salariée s'est plainte lors de sa matinée de travail, de vertiges importants et de nausées ".Elle a été hospitalisée le jour même au centre hospitalier de [Localité 21] qui a établi un certificat médical initial en date du 19 avril 2019 visant un " vertige sur probable VPPB ".

En date du 9 août 2019, la [7] ([8]) a pris en charge le sinistre du 19 avril 2019.

Par suite de cette hospitalisation, le 23 avril 2019, Madame [M] a consulté son médecin traitant qui a établi un certificat médical initial de maladie professionnelle en ces termes " état de stress permanent sur les lieux de travail conduisant à un burn out avec vertiges paroxystiques".

Ce certificat n'a toutefois pas donné lieu à une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Par courrier du 5 octobre 2020, Madame [M] a adressé à la [10] [Localité 21] un courrier selon lequel elle estimait que les accidents du travail dont elle a été victime étaient intervenus du fait de la faute inexcusable de la société.

Suite à ce courrier, Madame [M] s'est vue convier à une réunion de conciliation prévue le 24 juin 2021 et que la [8] a accepté de reprogrammer au 6 juillet 2021

Par courriers du 1er juillet 2021, la [8] a informé Madame [M] de ce qu'aucune conciliation ne pourrait être envisagée, compte tenu du refus de conciliation de la société.

La [8] a établi en conséquence deux procès-verbaux de non-conciliation pour les deux accidents des 3 mai 2018 et 19 avril 2019.

Madame [M] a été déclarée consolidée le 15 mars 2023 avc l'attribution d'une rente d'accident du travail sur un taux de 18%

Madame [M] a saisi la présente juridiction le 3 mai 2023.

L'affaire a été radiée le 6 juin 2024 puis réinscrite par demande reçue le 5 juillet 2024.

Elle a été clôturée le 28 novembre 2024 et fixée à plaider le 27 février 2025.

Le délibéré a été fixée au 24 avril 2025.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Madame [M] sollicite de :

METTRE EN CAUSE, à la présente instance, la SELAS [15] [Localité 19] [13] ;

JUGER RECEVABLE l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à l"encontre de la SELAS [17] ;

JUGER que les accidents du travail dont Madame [Y] [M] a été victime sont la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur la SELAS [17].

Par conséguent, FIXER au maximum, dans les limites prévues par l'alinéa 2 de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration du capital ou rente qui sont en cours d"attribution à Madame [Y] [M] à la suite de ses accidents du travail ;

DIRE que la [11] paiera cette majoration et la récupérera dans les conditions prévues à l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.

Avant dire droit sur les préjudic