Référés expertises, 6 mai 2025 — 25/00236

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 25/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFJV SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 MAI 2025

DEMANDEUR :

M. [S] [L] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [N] [P], entrepreneur individuel [Adresse 8] [Localité 7] non comparant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise a disposition

DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025

ORDONNANCE du 06 Mai 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [S] [L], propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] [Localité 10] (59), a confié à M. [N] [P], entrepreneur individuel, des travaux sur un chéneau et sur la façade suivant factures du 7 septembre 2021 moyennant les sommes de 12 398 et 6598 euros.

Exposant avoir constaté des désordres affectant les travaux réalisés, M. [S] [L] a par acte du 12 février 2025, fait assigner M. [N] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins de : Vu les articles 138 et 139 du code de procédure civile, Vu l’article 145 du code de procédure civile, - Condamner M. [N] [P] à produire ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale, au titre de l’année 2021, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - De désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission celle proposée dans les conclusions, - Réserver les dépens et frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 pour y être plaidée.

M. [S] [L] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 12 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable du 5 décembre 2023 réalisé par M. [W] [C], expert (pièce n°5), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M. [S] [L] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.

La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Sur la demande de communication de pièces

Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné en référé, à l’une des parties,