Référés expertises, 6 mai 2025 — 25/00283
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 25/00283 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHPJ SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR :
M. [B] [K] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [H] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MB RENOV [Adresse 1] [Localité 5] non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise a disposition
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [B] [K], propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] (59), a confié à M. [H] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MB Renov, suivant bon de commande du 5 juillet 2023 et facture du 2 octobre 2023, des travaux de réfection de la toiture moyennant le prix de 12 600 euros.
Exposant avoir constaté plusieurs fuites et infiltrations d’eau provenant de la toiture, M.[B] [K] a par acte du 18 février 2025, fait assigner M. [H] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, Au principal, - Renvoyer les parties à se pourvoir, Dès à présent, - Désigner toute personne qu'il lui plaira en qualité d'expert avec pour mission celle proposée dans les conclusions, - Ordonner à Monsieur [H] [M] de communiquer sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les attestations d'assurance « responsabilité civile » et « responsabilité décennale » souscrite pour les travaux exécutés en l'espèce, - Se réserver la liquidation de l'astreinte - Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 pour y être plaidée.
M. [K], représenté, par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
M. [M], régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable du 31 octobre 2024 réalisé par M. [E] [J], qui relève que “le problème proviendrait de la noue et de ses avoisinants pour lesquels les étanchéités ont été mal réalisées par la société MB Renov” (pièce n°6) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M. [K] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, confor