J.L.D., 7 mai 2025 — 25/01689

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/01689 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WX2

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 07 mai 2025 à Heures,

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 08 avril 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de MONSIEUR [D] [R] ;

Vu l’ordonnance rendue le 11/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 06 Mai 2025 reçue et enregistrée le 06 Mai 2025 à 14h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de MONSIEUR [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours.

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.

PARTIES

LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon. MONSIEUR [D] [R] né le 11 Janvier 1995 à [Localité 3] (TUNISIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

MONSIEUR [D] [R] a été entendu en ses explications ;

Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de MONSIEUR [D] [R], a été entendu en sa plaidoirie et précisant notamment au soutien de ses écriture qu’il sollicite désormais l’irrecevabilité de la requête préfectorale et non plus son rejet.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par décision en date du 11/04/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR [D] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours et qu’il résulte de cette décision, devenue définitive, qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à MONSIEUR [D] [R] le 01 décembre 2023 et que, par décision en date du 08 avril 2025 notifiée le 08 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de MONSIEUR [D] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 avril 2025.

Attendu que, par requête en date du 06 Mai 2025 , reçue le 06 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Vu l’article R 743-2 du ceseda.

Attendu qu’il convient en premier lieu de constater que la requête est bien datée, quoique du 06/04/25, et que cette date erronée résulte manifestement d’une erreur de plume dans la mesure où la requête fait bien mention d’éléments d’appréciation propres à la personne du retenu et postérieurs à la date du 06/04/25.

Attendu qu’il convient pareillement de constater en deuxième lieu que cette requête est motivée quand bien même il serait erronément fait mention d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire « en date du X notifiée le X » qui s’analyse en une erreur manifeste de plume dans la mesure où la décision rendue le 11 avril dernier par le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon fait bien mention de l’existence d’une obligation de quitter le territoire français délivrée le 01/12/23 à l’encontre de Monsieur [D] [R].

Attendu qu’il convient en dernier lieu de constater que la requête préfectorale est bien accompagnée de toutes pièces justificatives utiles au stade d’un seconde demande de pr