J.L.D., 7 mai 2025 — 25/01688
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
N° RG 25/01688 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WXV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 mai 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 08 avril 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [N] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 14 avril 2025 par la Cour d'Appel de Lyon ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 06 Mai 2025 reçue et enregistrée le 06 Mai 2025 à 14h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon. Monsieur [N] [T] né le 03 Mai 2005 à [Localité 3] (ALGERIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [K] [Z], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [N] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [N] [T] , a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans a été prise et notifiée à Monsieur [N] [T] le 14 août 2024.
Attendu que par décision en date du 08 avril 2025 notifiée le 08 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 avril 2025.
Attendu que par décision en date du 11/05/2025 confirmée en appel le 14 avril suivant, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 06 Mai 2025 , reçue le 06 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à