Référés civils, 6 mai 2025 — 25/00339

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00339 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JKD AFFAIRE : [B] [U] C/ [V] [Z], [D] [O], Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sis [Adresse 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [U] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Madame [D] [O], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sis [Adresse 7], représenté par son syndic la société AGENCE CENTRALE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 11 Mars 2025

Notification le à : Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485, Expédition Maître [E] [I] - 1876, Expédition et grosse

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [U] est propriétaire d’un appartement de type F4 au 5ème étage d’un immeuble en copropriété « [Adresse 9] », situé [Adresse 8].

Déplorant une forte humidité imprégnant les murs de différentes pièces, Monsieur [U] a signalé la situation au syndic de copropriété qui a mandaté la société ELSAM PLOMBERIE.

Intervenue les 3 septembre et 2 octobre 2024 dans l’appartement occupé par Madame [D] [O], situé au 6ème étage, au-dessus de celui de Monsieur [U], cette société a détecté un manque d’étanchéité des joints de la salle-de-bains dont les effets sont accrus par la déformation de la baignoire incorrectement calée.

Par courriers recommandés adressés le 17 octobre 2024 à Madame [O] et à son propriétaire, Monsieur [V] [Z], Monsieur [U] les a mis en demeure d’installer la baignoire dans les règles de l’art ; il a mis également mis demeure Monsieur [Z] de remédier à des nuisances sonores résultant de la configuration de son sol.

Par courrier recommandé du 19 novembre 2024, Monsieur [Z] a décliné toute situation dommageable de son fait.

Par exploits des 13 et 19 février 2025, Monsieur [U] a donné assignation devant le juge des référés à Monsieur [Z], à Madame [O] et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble « [Adresse 9] » en vue d’une expertise de l’humidité de son appartement et de nuisances sonores qu’il considère provenir de l’appartement du 6ème étage.

Dans son assignation et à l’audience, Monsieur [U], se fondant sur les articles 145 et 834 du code de procédure civile et sur l’article 1240 du code civil, fait valoir que les désordres persistent et que seule une expertise contradictoire permettra de faire la lumière sur leurs causes.

Par conclusions notifiées le 28 février 2025 et à l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, s’estimant également victime des fuites de la salle-de-bains du 6ème étage au titre des partis communes, a formulé ses protestations et réserves d’usage.

Monsieur [Z], auquel l’assignation a été signifiée selon les formes de l’article 659 du code de procédure, n’a pas comparu.

Madame [O], à laquelle l’assignation a été signifiée par remise à l’étude, n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La demande d’expertise de Monsieur [U] se fonde sur les rapports d’intervention de la société ELSAM PLOMBERIE qui a détecté une source d’humidité dans une colonne de canalisation, mais aussi une autre source, à travers le plafond, dans la salle de bains de l’appartement du 6ème étage où une baignoire n’est pas calée, favorisant le craquèlement des joints. Même s’il ressort des rapports du technicien que la colonne a été réparée et qu’une partie des joints a été refaite, l’origine privative du désordre, complétant une origine résidant dans les parties communes, n’est pas admise dans son intégralité par le propriétaire de cet appartement, Monsieur [Z], ni par sa locataire, Madame [O], qui n’ont pas proposé de travaux complémentaires, alors que