Référés civils, 6 mai 2025 — 25/00356
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00356 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J3I AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 2] C/ S.A. ALBINGIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 5] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 11 Mars 2025
Notification le à : Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692 Expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 6 octobre 2016, la société [Adresse 9] a conclu une assurance dommages ouvrage avec la société ALBINGIA en vue de la construction de logements collectifs, [Adresse 8].
Le 7 décembre 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 5] IMMOBILIER, a adressé à la société ALBINGIA une déclaration de sinistre concernant un problème d’étanchéité du réseau d’évacuation de l’office notarial occupant l’immeuble, donnant lieu à rapport préliminaire de la société SARETEC, assureur de la société, en date du 31 janvier 2023.
Le 22 février 2024, le copropriétaire Monsieur [Y] [T], [Adresse 6] a réalisé une déclaration de sinistre concernant des pannes de chaudière, donnant lieu à rapport préliminaire de la société SARETEC en date du 16 avril 2024.
Le 18 mars 2024, Madame [E] [G], copropriétaire, a réalisé une déclaration de sinistre concernant une panne de sa chaudière, donnant lieu à rapport préliminaire de la société SARETEC en date du 16 avril 2024. Le 4 décembre 2024, Madame [J] [C], copropriétaire a réalisé une déclaration de sinistre concernant le dysfonctionnement de sa pompe à chaleur, donnant lieu à rapport préliminaire de la société SARETEC en date du 27 décembre 2024.
Par courrier recommandé du 17 avril 2024, la société ALBINGIA a notifié à Monsieur [T], par référence aux « dispositions spéciales » des conditions particulières de la police, la suspension des garanties en raison d’une absence de transmission de documents nécessaires à l’appréciation du risque : devis descriptifs des travaux, quatre conventions de maîtrise d’œuvre, deux contrats de louage d’ouvrage, 21 attestations d’assurance de responsabilité civile décennale des constructeurs valable pour la mission conférée sur le chantier et couvrant la date de déclaration d’ouverture du chantier, sept procès-verbaux de réception des travaux avec la liste des réserves, tableau complet des arrêtés définitifs de comptes, rapport définitif du contrôleur technique et formulaire de déclaration d’ouverture de chantier.
Par exploit du 17 février 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a donné assignation à la société ALBINGIA en vue d’une cessation d’opposition abusive de suspension des garanties, sous astreinte de 5000 € par infraction constatée, et sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 11 mars 2025, le syndicat a maintenu ses prétentions.
Citée à personne, la société ALBINGIA n’a pas comparu.
Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir : - Qu’au visa de l’article 835 alinéa 2 du code civil, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire si son existence n’est pas sérieusement contestable - Que les pièces transmises à l’origine de la conclusion du contrat avaient été jugées suffisantes par la compagnie et qu’un certain nombre de pièces réclamées ont été transmises par courriel de Monsieur [T] en date du 4 juillet 2024 avec les précisions que les sociétés FACADES CINAR, SMP SERVICES, [W] et ARTEMYS citées par ALBINGIA ne sont jamais intervenues sur le chantier du fait d’une réaffectation des lots après un arrêt de chantier, courriel resté sans réponse - Que par courrier du 27 novembre 2024 adressé à une copropriétaire, Madame [U] [R], victime de désordres analogues, la société ALBINGIA réclamait des pièces analogues à celles qui ont été réclamées à Monsieur [T] - Que l’article L 113-9 du code des assurances ne sanctionne l’omission de pièces que par la réduction proportionnelle - Que les documents restant demandés sont sans incidence sur l’appréciation du risque couvert au titre des réseaux de plomberie et de chauffage en litige - Que le maître de l’ouvrage a eu recours à un promoteur qui a déposé le bilan, de sorte qu’une partie des pièces manquantes est aujourd’hui inaccessible - Que la société ALBINGIA est à même de se procurer directement auprès des sociétés d’assurance, qu’elle connaît, d