J.L.D., 7 mai 2025 — 25/01695
Texte intégral
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 07 mai 2025 à heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu l’Arrêté de LA PREFECTURE DE L’ISERE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans en date du 19 octobre 2022 de :
MONSIEUR [M] [K] né le 21 Août 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) Assisté de son conseil Me Lucie BOYER, avocate au barreau de LYON, de permanence.
Vu un arrêté préfectoral de placement en rétention prise sur la base de cette obligation de quitter le territoire français le 25/04/25,
Vu l’ordonnance du Juge en date du 28/04/2025 ayant refusé la prolongation de la rétention de l’intéressé, décision infirmée le 30 avril 2025 par la Cour d'Appel de Lyon ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR [M] [K],
Vu un nouvel arrêté préfectoral en date du 28/04/25 portant refus d’octroi de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec octroi d’un délai de départ volontaire d’une durée de 30 jours, décision notifiée à l’intéressé le 05/05/25,
Vu la requête qui nous a été adressée par mail le 06 Mai 2025 à 16h54 par MONSIEUR [M] [K] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Attendu que l’intéressé est actuellement toujours en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis on placement du 25/04/25,
Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir.
Vu les articles L. 742-8, L 743-18 et R. 742-2 du CESEDA ;
Vu les articles L. 614-17 et L 743-2 du CESEDA ;
Vu les articles L. R 744-16 et suivants du CESEDA ;
Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande en ce qu’il justifie notamment d’un élément de fait et de droit nouveau porté à sa connaissance le 05/05/25, soit postérieurement à la décision de la Cour d'Appel de Lyon rendue le 30 avril dernier dont la lecture ne permet par ailleurs pas de s’assurer que la nouvelle obligation de quitter le territoire français délivrée le 28/04/25 ait été portée à la connaissance de cette dernière juridiction avant qu’elle ne statue.
Attendu qu’il résulte notamment de l’article L 614-7 susvisé que lorsque la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures d’assignation à résidence ou de placement en rétention ; qu’il se déduit de cet article que l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français avec octroi d’un délai de départ volontaire est incompatible avec une mesure de placement en rétention. Attendu en l’espèce que la nouvelle obligation de quitter le territoire français édictée le 28/04/25 et notifiée à l’intéressé le 05/05/25 prévoit expressément l’octroi à Monsieur [M] [K] d’un délai de départ volontaire.
Attendu que s’il appartient à la seule juridiction administrative de confirmer ou non le caractère implicitement abrogé de l’obligation de quitter le territoire français arrêtée le 19/10/2022 consécutivement à l’arrêté édicté le 28/04/25, il n’en demeure pas moins que le juge judiciaire ne peut que constater, au jour où il statue, que l’arrêté du 28/04/25 s’applique bien à la personne de Monsieur [M] [K] et que ses effets ne sont pas suspendus dans la mesure où il n’est pas justifié de la saisine du Tribunal Administratif en ce sens, d’une part, et que, d’autre part, l’administration ne justifie pas davantage d’un nouvel arrêté portant révocation du délai de départ volontaire en application des dispositions de l’article L 612-5 du ceseda.
Attendu qu’il convient par conséquent de constater, qu’à ce jour, l’octroi d’un délai de départ volontaire d’une durée de 30 jours dans le cadre de la nouvelle obligation de quitter le territoire français édictée le 28/04/25 s’applique bel et bien de manière exécutoire à la personne de Monsieur [M] [K] et qu’il peut légitimement s’en prévaloir à l’égard de l’administration et ce, quand bien même sa rétention reposerait sur un arrêté se fondant sur une obligation de quitter le territoire français plus ancienne.
Attendu dès lors qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant est bien recevable en sa demande et que celle-ci est bien fondée, en conséquence de quoi il y sera fait droit compte tenu du caractère incompatible de sa mesure de rétention avec l’octroi le 28 avril dernier d’un délai de départ volontaire d’une durée de 30 jours s’appliquant bien à sa personne. PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS LA MAINLEVEE IMMEDIATE DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE DE MONSIEUR [M] [K]
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