Charges de copropriété, 30 avril 2025 — 22/05032
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me BILSKI
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Charges de copropriété
N° RG 22/05032 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUAJ
N° MINUTE :
Assignation du : 22 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2025 DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet OPEN CONSEIL IMMOBILIER, société à responsabiltié limitée, représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. [Adresse 4] [Localité 10]
Représenté par Maître Sophie BILSKI de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [M] ès qualité d’administrateur judiciaire à la succession de Monsieur [B] [U], désignée par jugement en date du 24 mars 2022 [Adresse 2] [Localité 11]
Non représentée
Décision du 30 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 22/05032 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUAJ
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [V] [U] [Adresse 8] [Localité 12]
Monsieur [E] [U] [Adresse 1] [Localité 3]
Monsieur [R] [U] [Adresse 9] [Localité 13]
Représentés par Maître Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2551, avocat postulant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 13 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 30 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [U] était propriétaire des lots de copropriété n°36 et 49 d'un immeuble situé au [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis : ces lots correspondent à un local commercial de restauration rapide.
Par jugement en date du 4 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris, [B] [U] a notamment été condamné à payer la somme de 16.069,77 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] au titre d’un arriéré de charges de copropriété. Il est décédé en Algérie.
La dévolution successorale d’[B] [U] n’étant pas établie, le syndicat des copropriétaires a assigné ses successibles éventuels et connus, soit M. [V] [U], puis M. [E] [U] et M. [F] [U] aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 24 mars 2022, la Selarl BPV représentée par Maître [Y] [M], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession d’[B] [U] pour une durée de 12 mois.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 15 juin 2023, la mission de l’administrateur judiciaire a été prorogée pour une durée de 12 mois à compter du 24 mars 2023.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 28 mars 2024, la mission de l’administrateur judiciaire a été prorogée pour une durée de 24 mois à compter du 24 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 22 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 7] a fait assigner Maître [Y] [M] es qualité d’administrateur judiciaire à la succession de feu [B] [U] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 30 juin 2022.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, il demande au tribunal de : « Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile Vu l’article 10 de la Loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 VU l’article 55 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 Vu l’article 81 de la Loi n. 2000-1208 du 13 décembre 2000 instaurant un article 10-1 Vu l’article 1231-6 et suivants du Code civil Vu l’article 1240 du Code civil Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les articles 802 et 803 du Code de Procédure Civile
Déclarer Messieurs [V], [E] et [R] [U] irrecevables en leur intervention volontaire,
Subsidiairement, les déclarer mal fondés,
Déclarer Messieurs [V], [E] et [R] [U] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes fins et conclusions, Prendre acte du désistement du Syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir condamner Maître [Y] [M] ès qualité d'administrateur provisoire à la succession de Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 4.644,09 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 avril 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation se décomposant comme suit : ✓ 4.580,09 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 avril 2024 ✓ 64