1/1/1 resp profess du drt, 7 mai 2025 — 23/16103
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16103 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LMC
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Décembre 2023
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2025 DEMANDERESSE
Madame [N] [W] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Laurianne BAL DIT SOLLIER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, [Adresse 1] - 33000 BORDEAUX et par Me Charly AVISSEAU, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0285
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Localité 5]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [E] [M], Premier Vice-Procureur
Décision du 07 Mai 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/16103 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LMC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2019, Madame [N] [W] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 6], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 6 décembre 2019 puis à l'audience de jugement du 12 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par jugement du 18 juin 2021 notifié aux parties le 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé l'affaire a l'audience de départage du 8 février 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Après plusieurs prorogés, le jugement a été rendu le 14 février 2023.
C'est dans ce contexte que, par acte du 7 décembre 2023, Madame [N] [W] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, Madame [N] [W] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - la somme de 9.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 1.185,64 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; - la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle estime que la durée de la procédure est excessive à hauteur de 19 mois et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Elle explique notamment que l'absence de décision rendue, la réhabilitant dans ses droits et reconnaissant le harcèlement moral qu'elle a subi, l'a empêchée de faire le deuil de sa relation de travail particulièrement toxique, et que l'évaluation du préjudice telle que proposée par l'agent judiciaire de l'Etat est extrêmement faible, et ne prend pas en compte la spécificité de son affaire qui visait notamment à voir reconnaître une atteinte à sa dignité, pas plus que son réel désarroi, qu'elle justifie par les courriers adressés au conseil des prud'hommes dans l'attente du délibéré. Elle soutient avoir également subi un préjudice financier correspondant aux intérêts au taux légal afférents aux condamnations prononcées contre son ancien employeur, pour la période courant de la date à laquelle la décision aurait dû être rendue, soit le 31 août 2021, jusqu'au jour où elle l'a effectivement été, le 14 février 2023.
Suivant conclusions signifiées le 14 octobre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - dire et juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 15 mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 2.250,00€ ; - débouter Madame [W] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 15 mois, que la demanderesse ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier allégué apparaît principalement et directement lié au différend de Madame [W] avec son ancien employeur.
Par message du 15 mai 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le pe