Service des référés, 7 mai 2025 — 25/51723

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

N° RG 25/51723 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FKW

N°: 3-CH

Assignations du : 27 Février 2025 04 Mars 2025

EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: + 1 copie pour l’expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mai 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.

DEMANDERESSE

La SA ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 3] [Localité 15]

représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS - #E0279

DEFENDERESSES

La SARL HANSGROHE [Adresse 6] [Localité 14]

La SA GENERALI IARD [Adresse 4] [Localité 9]

représentées par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0061

La SMABTP, ès qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS MERIL [Adresse 12] [Localité 10]

La SARL ETABLISSEMENTS MERIL [Adresse 8] [Localité 13]

représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087

DÉBATS

A l’audience du 09 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé délivrée les 27 février et 4 mars 2025 par la société Abeille Iard & santé aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant le bien immobilier de la SCI Berlioz situé [Adresse 7] à Paris 16ème assuré par la société Abeille Iard & santé ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 avril 2025 par les sociétés Etablissements Méril et SMABTP, en qualité d’assureur de la société Etablissements Méril, aux fins de protestations et réserves sur l’expertise et de communication de pièces ;

Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par les sociétés Hansgrohe et Generali Iard ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au vu des explications des parties et des documents produits, notamment, les observations de M. [T], expert amiable de la SMABTP, du 26 novembre 2024, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, la cause du dégât des eaux survenu dans la maison appartenant à la SCI Berlioz le 16 juin 2024 n’étant pas identifiée avec certitude et les assureurs n’étant pas parvenus à un accord sur l’origine des désordres et leur indemnisation.

Un procès étant en germe entre les parties, la mesure d’instruction sollicitée est justifiée et sera donc ordonnée dans les termes du dispositif, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.

Les sociétés Etablissements Méril et SMABTP demandent à la présente juridiction d’enjoindre à la société Abeille Iard & santé de communiquer sous astreinte la facture de la société JMC Déco en lien avec la pose de la douche et, d’une manière plus générale, l’ensemble des pièces relatives au marché de la société JMC Déco ainsi que son attestation d’assurance. Elles font valoir que la seule pièce produite est une facture pour des travaux de maçonnerie et de pose d’une chape en ciment, sans rapport avec la pose de la douche litigieuse, qui serait à l’origine du dégât des eaux objet du litige.

Cependant, il n’est pas établi que la société Abeille Iard & santé dispose d’éléments supplémentaires relatifs aux travaux réalisés par la société JMC Déco, étant précisé que celle-ci est aujourd’hui radiée par suite d’une clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance actif.

En outre, il appartiendra aux parties, dans le cadre de l’expertise, de communiquer à l’expert tous documents qu’il jugera nécessaire à la réalisation de ses opérations.

La demande de communication sous astreinte sera donc en l’état rejetée.

Le défendeur à une mesure d’instruction in futurum n’étant pas partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Abeille Iard & santé conservera à sa charge les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance