Surendettement, 6 mai 2025 — 24/00784

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 06 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00784 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VBC

N° MINUTE : 25/00063

DEMANDEUR : Société ANTIN RESIDENCES

DEFENDEUR : [Z] [X]

AUTRES PARTIES : Société ONEY BANK Etablissement public CAF DE PARIS Etablissement public SIP DE BONDY Société LA BANQUE POSTALE CF Société MCS ET ASSOCIES ( GPE IQERA) Société HOIST FINANCE AB

DEMANDERESSE

Société ANTIN RESIDENCES 59 RUE DE PROVENCE 75439 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Liz CAJGFINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0161

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [X] 2 ALLEE VALENTIN ABEILLE 75018 PARIS comparante en personne

AUTRES PARTIES

Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante

Etablissement public CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante

Etablissement public SIP DE BONDY 5 RUE ARTHUR RIMBAUD 93143 BONDY CEDEX non comparante

Société LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante

Société MCS ET ASSOCIES ( GPE IQERA) M. [T] [V] 256 B RUE DES PYRENNEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante

Société HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT TSA 73103 59031 LILLE CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible d’appel, et mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 août 2024, Madame [Z] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.

Par décision du 21 novembre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un moratoire sur une durée de 24 mois afin que la débitrice puisse trouver un contrat supplémentaire et améliorer sa situation financière.

La décision a été notifiée le 26 novembre 2024 à la société ANTIN RESIDENCES, qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 3 décembre 2024.

L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 mars 2025, à laquelle l'affaire a été retenue.

La société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son courrier de contestation et a en outre sollicité l'actualisation de sa créance à la somme de 13 376,19 euros, échéance de février 2025 incluse.

Au soutien de son courrier de contestation et de ses observations orales, elle fait valoir que la débitrice travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et qu'elle exerce une seconde activité dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en complément. Elle ajoute que la dette a connu une diminution depuis le dépôt du dossier et que le loyer est réglé en intégralité, outre 100 euros afin d'apurer la dette locative. Elle soutient que la débitrice dispose d'une capacité de remboursement suffisante rendant illégitime l'octroi d'un moratoire.

Madame [Z] [X] a comparu en personne à l'audience et a exprimé son accord concernant le montant actualisée de la dette et a demandé l'octroi d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Elle a exposé être actuellement en arrêt maladie et devoir se rendre à une nouvelle consultation médicale. Elle a indiqué avoir deux enfants, dont l'un prépare le baccalauréat. Sur sa situation financière, elle a expliqué être titulaire d'un contrat à durée indéterminée pour un salaire de 1300 euros, et avoir trouvé, postérieurement au dépôt de son dossier de surendettement, un contrat à durée déterminée jusqu'au mois de juin 2025 pour un travail de nuit, lui procurant un revenu de 1700 euros. Elle a indiqué ne pas savoir si elle pourra conserver ce second emploi. Elle a ajouté qu'elle cesserait de percevoir la prime d'activité le mois suivant l'audience, que les allocations de la CAF étaient interrompues, et que son loyer (charges comprises) était de 1300 euros.

Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours de la société ANTIN RESIDENCES

En application des dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du re