PS ctx technique, 7 mai 2025 — 19/03304

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expéditions délivrées par [12] à Maître [R] le :

PS ctx technique

N° RG 19/03304 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6QR

N° MINUTE : 4

Requête du :

15 Février 2018

JUGEMENT rendu le 07 Mai 2025 DEMANDERESSE

Madame [A] [M] [L] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 2]

Comparante et assistée de Maître Servais CHERAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[4] [Localité 13] [10] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 9] [Localité 3]

Représentée par Madame [J] [P] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision du 07 Mai 2025 PS ctx technique N° RG 19/03304 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6QR

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame PELLETIER, Assesseur Madame ROUSSEAU, Assesseur assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [A] [L], née le 5 janvier 1971, exerçant la profession d'assistante d'éducation, a déclaré un accident du travail, le 03 juin 2016, consistant en un traumatisme du pouce gauche avec rupture tendineuse, limitation majeure de la flexion et de l'extension du pouce gauche chez une assurée droitière, à cause d'un enfant de classe ULYS en crise qui lui a arraché des mains pour récupérer un feutre en lui déboîtant le pouce.

Par décision en date du 5 février 2018, la [8] [Localité 13] a retenu un taux d'incapacité de 8 % à la date de consolidation du 1er février 2018.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 19 février 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies en raison de la douleur éprouvée à l'exécution d'actes quotidiens. Après une rechute en 2019, elle a reçu une décision de la Caisse, le 27 juin 2022, maintenant le taux à 8%, dont elle a effectué recours également, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le 25 juillet 2022.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 28 février 2024.

La requérante a indiqué que, depuis 2016, elle souffre de douleurs, avec un traitement antalgique par 6 comprimés de Lexprim et Doliprane, de sorte que sa vie a changé, ne pouvant plus faire la cuisine, ne peut porter des charges lourdes, et a sollicité un examen du dossier médical.

La [7] a également comparu à l'audience et a sollicité la confirmation de sa décision, et s'oppose à une expertise en raison du second examen par la commission de recours, qui a respecté le barème.

Par jugement avant dire droit du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [O] [K] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Mme [A] [L] en relation avec un accident du travail du 17 mai 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 1er février 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).

L’expert a déposé son rapport au greffe le 24 juillet 2024. En conclusion de son rapport il indique que « Le taux d'IPP de Mme [L] en relation avec l'accident du travail du 17 mai 2016, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité est de 8%. Compte tenu de la reconnaissance de travailleur handicapé et de l'aménagement de poste à proximité de la date de consolidation, il y a lieu d'appliquer un coefficient professionnel de 5% ».

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 mars 2025.

A cette audience, Mme [A] [L] a comparu assistée de son conseil, qui a, déposé des conclusions à l'audience qu'il a développées oralement. Il demande au tribunal de condamner la [8] Paris à verser à sa cliente la somme de 4714,89 euros au titre de l'IPP de 8%, de la condamner à lui payer la somme de2193,36 euros au titre du coefficient professionnel ainsi qu'à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement représentée, la [8] Paris a sollicité, aux termes d'un argumentaire écrit déposé à l'audience et développé oralement, du tribunal la confirmation du taux de 8%, mais d'écarter les conclusions du rapport s'agissant du taux de 5% au titre du coefficient professionnel et le rejet de la demande de Mme [N] au titre de l'article 70 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION Su