PS ctx technique, 7 mai 2025 — 19/02363
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître [P] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02363 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4C7
N° MINUTE : 1
Requête du :
17 Décembre 2018
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2025 DEMANDERESSE
Madame [T] [M] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]
Comparante et assistée de Maître Cheikhou NIANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10] DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES FCL [Localité 1]
Représentée par Madame [S] [K] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président Madame PELLETIER, Assesseur Décision du 07 Mai 2025 PS ctx technique N° RG 19/02363 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4C7
Madame ROUSSEAU, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [T] [M], née le 15 mai 1964, qui exerçait la profession d'agent de service, a été victime d'un accident du travail le 28 mai 2011 qui a provoqué une fracture de la clavicule droite (lésion initiale), puis une tendinite de la coiffe des rotateurs droite (nouvelle lésion).
Par la suite, elle a déclaré une rechute selon certificat médical du 22 octobre 2015 mentionnant une rupture de la coiffe des rotateurs droite.
A la suite de cette rechute, la date de consolidation a été fixée au 31 octobre 2018.
Par décision du 7 décembre 2018, la [5] ([9]) des Yvelines a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 8% pour des séquelles d'une " rupture de la coiffe des rotateurs droite chez une droitière, opérée, consistant en une limitation des mouvements d'élévation du bras droit. "
Par courrier adressé le 17 décembre 2018 et reçu le 26 décembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Madame [T] [M] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 27 mars 2024.
Représentée par son conseil, Madame [T] [M], a indiqué qu'elle contestait la décision de la Caisse du 7 décembre 2018 fixant à 8% son taux d'incapacité permanente à la date de consolidation parce que ce taux ne décrivait pas la totalité des séquelles en lien avec l'accident du travail après rechute et en tenant compte de l'incidence professionnelle.
Elle sollicite globalement l'application d'un taux de 24% en tenant compte de cette incidence sur l'évaluation du taux d'incapacité.
Régulièrement représentée, la [10] a sollicité le maintien de l'évaluation du taux d'IPP à 8% comme conforme au barème applicable mais ne s'est pas opposée à une mesure d'expertise sur pièces. Par jugement avant dire droit du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [N] [O] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre Madame [T] [M] et déterminer son taux d’IPP en relation avec un accident du travail en date du 28 mai 2011, en se plaçant à la date de consolidation du 31 octobre 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe le 08 janvier 2025. En conclusion de son rapport il recommande qu’à la date de consolidation, le taux d’IPP soit fixé à 10%.
Le médecin expert indique « qu’au vu des éléments communiqués, des doléances de la patiente, de son examen clinique lors de la consolidation, de ses aptitudes physiques et psychiques, et de ses possibilités professionnelles, le taux d’IPP doit être fixé 10% en tenant compte d'un élément dégénératif non imputable au fait accidentel du 28/05/2011 ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 mars 2025.
A cette audience, Madame [T] [M] a comparu assistée de son conseil, qui a, déposé des conclusions à l'audience qu'il a développées oralement. Il a déclaré que la situation de sa cliente s'était dégradée, qu'elle suit des cours de français pour trouver un emploi. Il sollicite du tribunal l'attribution à sa cliente d'un taux de 20% en y ajoutant un coefficient professionnel au taux de 4%, et la condamnation de la [9] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Régulièrement représentée, la [10] a demandé aux termes de conclusions déposées à l'audience le rejet des conclusions de l'expert, la confirmation du taux de 8% et le rejet des demandes de Mm