PS ctx technique, 7 mai 2025 — 19/03355
Texte intégral
Décision du 07 Mai 2025 PS ctx technique N° RG 19/03355 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6UT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux partiesle : 1 Expédition délivrée par LS à Maître [W] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/03355 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6UT
N° MINUTE :
Requête du :
18 Avril 2018
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2025 DEMANDEUR
Monsieur [S] [U] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Ophélie BLONDEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 11] [10] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 9] [Localité 3]
Représentée par Madame [K] [Y] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame PELLETIER, Assesseur Madame ROUSSEAU, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] [U], né le 10 avril 1982, exerçant la profession d’agent de maintenance, a été victime d’un accident du travail le 16 décembre 2015 consistant en un traumatisme de l’épaule gauche chez un gaucher.
La déclaration d’accident du travail du 21 décembre 2015 indique que « la victime rangeait du matériel dans une réserve et a fait une chute en arrière ».
Le certificat médical initial du 16 décembre 2015 fait état d’une « contusion cervico branchiale gauche ».
L’état de santé de Monsieur [S] [U] consécutif à son accident du travail du 16 décembre 2015 a été déclaré consolidé à la date du 18 décembre 2017 par le médecin-conseil de la [6] [Localité 11].
Par décision en date du 19 février 2018, la [5] ([8]) de [Localité 11] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 9% à la date de consolidation du 18 décembre 2018 pour des séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un gaucher, consistant en une limitation douloureuse allégué de certains mouvements de l’épaule.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 20 avril 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, et, notamment, de l’impossibilité de pratiquer un sport (basket), de porter de charges ni lever la main au-dessus de la tête, rendant impossible toute activité de maintenance alors qu’il est diplômé dans cette filière.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [G] [F] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judicaire sur pièces afin de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [S] [U] et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [S] [U] en relation avec l’accident du travail en date du 16 décembre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 18 décembre 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son rapport, le docteur [F], recommande qu’à la date de consolidation du 18 décembre 2018, le taux d’IPP soit fixé 9% et qu'il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient professionnel.
Le médecin expert affirme qu’après « étude des pièces des différentes parties et du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail article 1.1.2), et avoir souligné que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente mentionne la lésion nouvelle du 11 février 2016 rejetée par la [8], les séquelles de cet accident du travail se résument à une limitation légère et partielle de l’épaule dominante. Compte-tenu de la législation sociale, le taux de 9%, ne peut être diminué ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. Monsieur [S] [U], assisté de son conseil, a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant conteste le taux d’IPP de 9% fixé par la [6] [Localité 11]. Il sollicite l’application d’un coefficient professionnel. Il indique avoir repris son poste de travail avec aménagement. La [5] dûment représentée sollicite du tribunal, la confirmation de la décision du 19 février 2018 et le rejet du coefficient professionnel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'au