Surendettement, 6 mai 2025 — 24/00795
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 06 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00795 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VXD
N° MINUTE : 25/00176
DEMANDEUR : [S] [V]
DEFENDEURS : Etablissement public CAF DE PARIS Etablissement public PARIS HABITAT-OPH Société ENGIE Société BPCE FINANCEMENT
DEMANDERESSE
Madame [S] [V] 99 BD SUCHET 75016 PARIS comparante en personne
DÉFENDERESSES
Etablissement public CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante
Société ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT - 97 ALL A. BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante
Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2024, Madame [S] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.
Par décision du 24 octobre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un moratoire sur une durée de 24 mois afin que la débitrice puisse retrouver un emploi, la mesure étant subordonnée à l'obligation de vendre son véhicule.
La décision a été notifiée le 5 novembre 2024 à Madame [S] [V], qui l'a contestée par courrier déposé à la commission le 3 décembre 2024. Dans son courrier, elle exprime son accord avec la décision de la commission, mais conteste la vente de son véhicule, le considérant comme un outil essentiel pour ses déplacements professionnels et l'amélioration de sa situation, et soutient que son statut de travailleuse handicapée, résultant d'un accident du travail, rend ce véhicule important afin de limiter les contraintes physiques.
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 mars 2025 à laquelle l'affaire a été retenue.
Madame [S] [V] a comparu en personne à l'audience et a maintenu sa demande de confirmation du moratoire, tout en demandant le retrait de la vente de son véhicule.
Elle a exposé que ses trois enfants étaient à sa charge, qu'elle ne percevait plus la pension alimentaire, qui était versée par la caisse d'allocations familiales, en raison de difficultés, qu'elle percevait 1200 euros de chômage et des allocations pour ses enfants outre 335 euros d'APL. Elle a fait valoir que son loyer était de 835 euros par mois. Elle a indiqué être d'accord avec les charges retenues par la commission. Elle a fait valoir que son véhicule était nécessaire pour qu'elle puisse rechercher un emploi et faire les courses pour ses enfants, bien qu'il ne soit pas adapté à son handicap.
Les créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l'espèce, la décision de la commission relative aux mesures imposées du 24 octobre 2024 a été notifiée à Madame [S] [V] le 5 novembre 2024, et celle-ci l'a contestée le 3 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la contestation des mesures imposées
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de fair