Surendettement, 6 mai 2025 — 24/00675
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 06 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00675 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6G42
N° MINUTE : 25/00171
DEMANDEUR : [F] [X]
DEFENDEUR : [Z] [E]
AUTRES PARTIES : Etablissement public CAF DE PARIS Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
DEMANDERESSE
Madame [F] [X] RESIDENCE SENIORS LES TEMPLITUDES 10 BIS AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94300 VINCENNES représentée par son fils M. [Y] [X] muni d'un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [E] 33 RUE DU COMMANDEUR 75014 PARIS comparante en personne, assistée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0129
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2024, Mme [Z] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 12 septembre 2024.
Cette décision a été notifiée le 3 octobre 2024 à Mme [F] [X], qui l'a contestée le 17 octobre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la débitrice.
À l'audience du 10 mars 2025, Mme [F] [X], représentée par son fils M. [Y] [X] muni d'un pouvoir, demande que Mme [Z] [E] soit déclarée irrecevable au bénéficie de la procédure de surendettement aux motifs que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et qu'elle est de mauvaise foi. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la débitrice a multiplié les impayés de loyers entre 2021 et 2023 alors qu'elle travaillait, qu'elle a signé mais n'a pas respecté un protocole pour étaler le remboursement de sa dette établi en 2023, qu'elle n'a pas déclaré de bonne foi sa dette puisqu'une partie de celle-ci aurait dû être prise en charge par ses parents qui se sont portés cautions solidaires, qu'elle n'a pas communiqué avec sincérité le montant de sa dette lors du dépôt de son dossier de surendettement, et qu'elle cause des nuisances au sein de la copropriété. Elle soutient en outre que Mme [Z] [E] pourrait retrouver un travail et donc revenir à meilleure fortune.
De son côté, Mme [Z] [E], assistée par son conseil, demande au juge : - qu'il déboute Mme [F] [X] de l'ensemble de ses demandes ; - qu'il confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 12 septembre 2024 par la commission ; - qu'il renvoie le dossier de Mme [Z] [E] devant la commission ; - qu'il condamne Mme [F] [X] aux dépens. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'elle a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 11 mars 2025, Mme [Z] [E] a fait parvenir les justificatifs qu'elle avait été invitée à produire en cours de délibéré, avec copie à Mme [F] [X], laquelle n'a fait parvenir aucune observation sur ceux-ci ainsi qu'elle y avait été autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'incombe pas davantage au juge de répondre aux simples arguments soulevés par les parties c'est-à-dire aux éléments de discussion dénués de caractère opérant sur l'application des règles juridiques, ceux-ci ne constituant pas de véritables moyens.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d'irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, Mme [F] [X] a formé son recours dans les forme et délai l