PCP JTJ proxi requêtes, 29 avril 2025 — 23/06840
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/06840 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NB5
N° MINUTE : 7/25
JUGEMENT rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDEUR Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 4] - représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :#K0101
DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 29 avril 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06840 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NB5
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 30 novembre 2023, Monsieur [B] [M] a sollicité la convocation de la société AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 600 euros à titre d’indemnisation, en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 ; - 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A la suite d'un renvoi, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle le demandeur est représenté par son conseil qui réitère les termes de la requête en rappelant que le vol AH5326 reliant [Localité 3] ([Localité 2]) à Bamako du 17 juin 2023 a été retardé de plus de trois heures.
La Société AIR ALGERIE ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
En l’espèce, Monsieur [B] [M] justifie d'une réservation confirmée sur le vol retardé.
Par son absence, la société AIR ALGERIE ne le conteste pas.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société AIR ALGERIE, en application des articles 5 et 7 du règlement de 2004, à verser au requérant la somme forfaitaire de 600 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard de son vol.
Cette somme sera majorée des intérêts de retard à compter de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire.
Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.
De surcroît, le requérant ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer au demandeur la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société AIR ALGERIE, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressor