PCP JCP ACR référé, 7 mai 2025 — 24/09610

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [R] [L]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/09610 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6C3H

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 mai 2025

DEMANDEUR Etablissement public [Localité 5] HABITAT, [Adresse 3]

représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [R] [L], [Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 février 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 07 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09610 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6C3H

FAITS ET PROCEDURE

Par bail du 6 décembre 2011, [Localité 5] HABITAT a donné à bail à Mme [R] [L] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] [Adresse 4], pour un loyer de 723,78 € payable à terme échu.

Les échéances d’indemnité et de charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 12 janvier 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [R] [L] pour paiement d'un arriéré de 2318,16 euros en principal sous deux mois.

Par acte de commissaire de justice à étude en date du 6 décembre 2024, PARIS HABITAT a assigné Mme [R] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa notamme,t de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1227, 1228, 1240, 1728, 1729, 1741 du code civil, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - constater la résolution de plein du bail par acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Mme [R] [L] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs, à défaut de quoi il pourra être procédé à la vente des biens meubles par commissaire-priseur du choix de la requérante, - condamner provisionnellement Mme [R] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 2067,22 € au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts au taux légal, - condamner provisionnellement Mme [R] [L] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel avec charges courantes en sus, et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire, - condamner Mme [R] [L] au paiement d’une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 9 décembre 2024.

A l'audience du 17 février 2025, le conseil de [Localité 5] HABITAT, se référant à ses écritures, a réajusté sa demande à la baisse au titre de l’arriéré à la somme de 1787,22 € au 11 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse.

Constatant une reprise du loyer courant en janvier, il ne s’est pas opposé à la suspension de la clause résolutoire le temps d’un échéancier de paiement.

Mme [R] [L], percevant le RSA, évoquant une demande au FSL et des soucis de santé, a proposé un échéancier de 10 euros par mois pendant 36 mois.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de la demande :

En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 15 janvier 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.

II. Sur la résiliation du bail :

Le