Surendettement, 6 mai 2025 — 25/00029
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 06 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 25/00029 - N° Portalis 352J-W-B7I-C62GV
N° MINUTE : 25/00169
DEMANDEUR : [N] [D]
DEFENDEURS : Société BRED BANQUE POPULAIRE Société FLOA Société BPCE FINANCEMENT S.A. RLF - RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
DEMANDERESSE
Madame [N] [D] 113 RUE DE LAGNY 75020 PARIS comparante en personne, assistée par sa curatrice Mme [S] [L]
DÉFENDERESSES
Société BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 non comparante
Société FLOA CHEZ CCS -SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante
S.A. RLF - RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES 9 RUE SEXTIUS MICHEL 75739 PARIS représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0159
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2024, Mme [N] [D], assistée par sa curatrice Mme [S] [L], a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.
Le 21 novembre 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [N] [D] sur 67 mois, au taux maximum de 4,92 %, en retenant une mensualité de remboursement de 1018 euros, permettant l'apurement total de son passif.
Cette décision a été notifiée les 25 et 26 novembre 2024 à Mme [N] [D] et à sa curatrice Mme [S] [L], qui l'ont contestée le 18 décembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [N] [D], comparante en personne assistée par sa curatrice Mme [S] [L], demandent au juge de revoir à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge. Après avoir exposé sa situation, et compte-tenu du budget établi par sa curatrice, elle indique être selon elle en capacité de s'acquitter chaque mois d'une mensualité d'un montant maximum de 740 euros.
De son côté, la société anonyme d'H.L.M. RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, sollicite du juge qu'il maintienne à l'identique les mesures imposées décidées par la commission, et rejette les demandes formées par Mme [N] [D]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle souhaite le remboursement de sa créance dans les plus brefs délais. Elle actualise par ailleurs sa créance à la somme de 20 669,64 euros. Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice et sa curatrice ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, Mme [N] [D] assistée par sa curatrice Mme [S] [L] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L.711-1.
L'article R.723-7 dispose que l