18° chambre 1ère section, 6 mai 2025 — 22/09147

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 22/09147 N° Portalis 352J-W-B7G-CXMWK

N° MINUTE : 1

contradictoire

Assignation du : 22 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 06 Mai 2025 DEMANDEURS

Madame [M], [L] [A] [U] [Adresse 10] [Localité 11]

Madame [B] [C] [X] [U] [Adresse 3] [Localité 13]

Madame [V] [W] [G] [U] [Adresse 8] [Localité 12]

Monsieur [N] [O] [H] [U] [Adresse 5] [Localité 7]

Tous représentés par Me Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0448

DÉFENDERESSE

S.A.S. ALVEUS [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0120

Décision du 06 Mai 2025 18° chambre 1ère section N° RG 22/09147 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMWK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistés de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique, devant Monsieur jean-Christophe DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par acte sous seing privé conclu courant juin 2016 (la date précise étant contestée par les parties), Madame [L] [U], dont les indivisaires [U] viennent désormais aux droits (ci-après les consorts [U]), a donné à bail professionnel à la SAS ALVEUS, des locaux sis [Adresse 6] dans le [Localité 1] [Adresse 15] à [Adresse 16], pour une période de six ans, renouvelable.

La destination est la suivante: l'activité de soutien scolaire.

Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2021, les consorts [U] ont donné congé à la SAS ALVEUS pour la date du 19 juin 2022.

La SAS ALVEUS a contesté la date d'effet du congé au motif que le congé n'avait pas respecté un préavis de six mois, en ce que le bail aurait pris effet le 10 juin 2016 et non le 20 juin 2016 comme allégué par le bailleur. A ce titre, elle s'est maintenue dans les locaux jusqu'au 6 septembre 2022.

Par actes extrajudiciaires du 29 juin et du 8 juillet 2022, les consorts [U] ont fait délivrer à la SAS ALVEUS une sommation de quitter les lieux.

Par exploit de commissaire de justice du 22 juillet 2022, les consorts [U] ont fait assigner la SAS ALVEUS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de la voir condamnée à payer un arriéré locatif de 32.439,83 euros à titre de solde de son compte locatif (dépôt de garantie déduit et réparations locatives incluses) et 50.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Les locaux ont été restitués le 6 septembre 2022 par la SAS ALVEUS suivant procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie.

Par conclusions notifiées le 30 mai 2023, les consorts [U] demandent au tribunal judiciaire de Paris de : - juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes ; - constater la mauvaise foi de la SAS ALVEUS ; - débouter la SAS ALVEUS de l'ensemble de ses demandes ; - constater la validité du congé signifié à la SAS ALVEUS ; -dire et juger que le bail professionnel a pris fin le 19 juin 2022 à minuit ; - constater que la SAS ALVEUS a quitté les lieux tardivement en se maintenant abusivement dans les locaux jusqu'au 6 septembre 2022 ; -condamner la SAS ALVEUS à leur payer la somme de 32.439,83 euros à titre de solde de son compte locatif (dépôt de garantie déduit et réparations locatives incluses) ; -condamner la SAS ALVEUS à leur payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -condamner la SAS ALVEUS à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [U] énoncent: - que la date de prise d'effet est le 20 juin 2016 en ce que le bail contient les paraphes des signataires (preneur et cautions) actant de la modification de la date initiale à la date du 20 juin 2016 non seulement dans l'article relatif à la durée, mais également dans l'article relatif au loyer ; que ladite modification apparaît également sur la page comportant les signatures ; - que d'autres éléments extérieurs au bail permettent d'établir la prise d'effet au 20 juin 2016, notamment la date de remise des clefs, la date à partir de laquelle les loyers ont été payés, la date convenue pour la prise d'effet de l'assurance, et les dates de révisions du loyer ; - que la prise d'effet du bail à compter du 20 juin 2016 ressort de la commune intention des parties ; - que s'agissant des désordres, un procès