PCP JCP ACR fond, 7 mai 2025 — 24/11292
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [V] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/11292 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SFV
N° MINUTE : 4
JUGEMENT rendu le 07 mai 2025
DEMANDERESSE S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] [Adresse 4]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [S], [Adresse 1]
comparant en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 février 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11292 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SFV
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 5 octobre 2016, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (la RIVP) a donné à bail à M. [V] [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], porte D2 pour un loyer payable le 1er du mois à terme échu.
Les échéances d’indemnité et de charges n'ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 18 septembre 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [V] [S] pour paiement d'un arriéré de 2320 euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, LA RIVP a assigné M. [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 19 novembre 2024 et subsidiairement ordonner la résiliation du bail, - ordonner l’expulsion de M. [V] [S] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, - condamner M. [V] [S] au paiement de la somme de 2195,17 € au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - condamner M. [V] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au montant du loyer contractuel avec charges courantes en sus, et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire, - condamner M. [V] [S] au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 9 décembre 2024.
A l'audience du 17 février 2025, le conseil de LA RIVP, se référant à ses écritures, a réajusté sa demande à la baisse au titre de l’arriéré à la somme de 2165 € au 11 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse. Constatant la reprise de la quasi-totalité du loyer courant, il ne s’est pas opposé à la suspension de la clause résolutoire le temps d’un échéancier de paiement.
M. [V] [S], comparant, a fait état de revenus de 1700 € mensuels. Il a proposé un plan d’apurement à hauteur de 60 € par mois.
Décision du 07 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11292 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SFV
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande:
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 20 septembre 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 6 décembre 2024 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 18 septembre 2024, qui reproduisait la clause résolutoire en cas de non-paiement insérée au bail (article 11) et les dispositions e