Service des référés, 7 mai 2025 — 25/50298
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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N° RG 25/50298 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VVL
N°: 3
Assignation du : 06, 08 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mai 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE
Madame [A] [D] [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS - #D1635
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble Sis [Adresse 7] représenté par son syndic, le cabinet REGARDS IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 9]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502
Monsieur [C] [F] [Adresse 4] [Localité 11]
représenté par Maître Sophie DE LA BRIÈRE de la SELEURL DE LA BRIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0637
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu notre ordonnance rendue le 5 mars 2025 qui a ordonné la réouverture des débats et enjoint les parties à rencontrer un conciliateur de justice et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige et des prétentions ;
Vu la tentative de conciliation ;
Vu les observations orales des parties à l’audience du 2 avril 2025 ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des débats que le litige porte sur le caractère privatif de la canalisation qui serait à l’origine du dégât des eaux affectant l’appartement de Madame [D] et le tronçon exact de la canalisation impacté. Le demandeur ajoute qu’aucune des parties ne souhaite pour cette raison intervenir sur cette canalisation, de sorte que le dégât des eaux persiste.
Dès lors, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi et la mesure d’instruction sollicitée doit être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse, requérante à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [B] [E] [Adresse 5] [Localité 10] ☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative,