Service des référés, 7 mai 2025 — 25/50599

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 25/50599 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XZS

N° : 5-CH

Assignation du : 16 Janvier 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mai 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.

DEMANDERESSE

SC SYNALEUR, Société civile dont le siège social est [Adresse 3] ayant pour mandataire la société MESSIEURS LANGLOIS ET CIE, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Maître François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS - #P0070

DEFENDERESSE

La SAS AUBERGE DE [Localité 7] BASTILLE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Jean-Olivier D’ORIA, avocat au barreau de PARIS - #C1060

DÉBATS

A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation en référé du 16 janvier 2025 et les motifs y énoncés ;

Vu le protocole d’accord signé par les parties le 31 mars 2025 ;

Vu la demande d’homologation formée oralement par les parties à l’audience du 2 avril 2025 ;

Vu les articles 2044 à 2052 du code civil et 1565 et 1567 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.

Aux termes de l’article 1565, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l'espèce, les deux parties sollicitent l'homologation du protocole d’accord signé le 31 mars 2025, qui contient des concessions réciproques.

Il y a donc lieu de conférer force exécutoire à l'accord des parties.

Les frais et dépens exposés par les parties étant régis par le protocole, chacune des parties conservera à sa charge les éventuels frais supplémentaires par elle exposés à l’occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Homologuons le protocole d’accord signé le 31 mars 2025 entre la société Synaleur et la société Auberge de [Localité 7] [Adresse 5], annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ;

Laissons à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance et qui ne seraient pas régis par le protocole ;

Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Fait à [Localité 6] le 07 mai 2025

La Greffière, La Présidente,

Célia HADBOUN Rachel LE COTTY