1/2/1 nationalité A, 7 mai 2025 — 22/09045

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/09045 N° Portalis 352J-W-B7G-CXJCS

N° PARQUET : 22/869

N° MINUTE :

Assignation du : 19 Juillet 2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 07 mai 2025

DEMANDERESSE

Madame [C] [R] [Adresse 4] [Localité 3]

élisant domicile au cabinet de Me Catherine GALVEZ [Adresse 1]

représentée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0542, et par Me Catherine GALVEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 2]

Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure

Décision du 7 mai 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/09045

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et par Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 19 juillet 2022 par Mme [C] [R] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [C] [R] notifiées par la voie électronique le 14 mai 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 août 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2025,

MOTIFS

A titre liminaire, il est relevé que dans ses écritures, la demanderesse indique être née le 19 août 1999 à [Localité 6] (Liban). Or, les copies de son acte de naissance produites en pièces 10 et 16 indiquent une date de naissance au 17 août 1999.

Dans le présent jugement elle sera donc désignée comme se disant née le 17 août 1999.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [C] [R], se disant née le 17 août 1999 à [Localité 6] (Liban), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [M] [R], né le 8 juillet 1958 à [Localité 6], a souscrit une déclaration de nationalité française le 8 décembre 1994 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, laquelle a été enregistrée le 6 novembre 1995.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 décembre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye au motif que les actes produits ne faisaient pas foi au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°1 de la demanderesse).

Sur les demandes de Mme [C] [R]

Il n’appartient pas au présent tribunal d’« infirmer » la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.

Il ne lui appartient pas davantage d’ordonner « l’inscription de la demanderesse dans les registres de l’état civil français », ni encore «d’ordonner la délivrance de documents d’identité en vigueur à celle-ci».

Les demandes formées de ces chefs seront déclarées irrecevables.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parent