1/1/1 resp profess du drt, 7 mai 2025 — 23/13885
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13885 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3C5J
N° MINUTE :
Assignation du : 27 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2025 DEMANDERESSE
S.A.R.L. EIFFELVET, représentée par ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Natacha FELIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0866
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [X] [W], Premier Vice-Procureur
Décision du 07 Mai 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/13885 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3C5J
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 23 Octobre 2024 et 18 Mars 2025 au greffe de la chambre. Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Afin d'acquérir divers matériels, la clinique vétérinaire SAS Eiffelvet a conclu un contrat de location financière avec la société Verso finances.
A la suite de deux dégâts des eaux ayant endommagé ces matériels, elle a assigné l'assureur du matériel pris à bail, ainsi que l'assureur des locaux et du syndic devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 21 juin 2019.
Le tribunal de commerce de Paris a rendu son jugement le 9 septembre 2022, soit 38 mois plus tard.
Se plaignant d'un délai déraisonnable pour obtenir ledit jugement, la SAS Eiffelvet a, par acte extrajudiciaire du 27 octobre 2023, assigné l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6 250 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Elle estime que le délai de près de 39 mois pour accueillir ses demandes démontre que l'Etat n'a pas donné au tribunal de commerce les moyens nécessaires pour examiner le litige dans un délai acceptable et constitue un déni de justice. Elle ajoute que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière, s'agissant d'une procédure de responsabilité contractuelle et délictuelle portant sur 15 000 euros et de demandes de dommages et intérêts classiques. Elle considère que le service public de la justice a en l'espèce traité de l'affaire avec un retard de 25 mois, et sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 250 euros mensuels, soit la somme de 6 250 euros, outre la somme de 4 000 euros qui correspondrait à son préjudice financier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter la SAS Eiffelvet de l'ensemble de ses demandes.
Il rappelle que la seule durée d'une procédure ne saurait suffire à caractériser un déni de justice et qu'il convient de procéder à une analyse étape par étape de la procédure. Sur le délai compris entre la saisine du tribunal de commerce le 21 juin 2019 et l'audience du 10 novembre 2021, il rappelle qu'il revient au demandeur, en application de l'article 9 du code de procédure civile, d'apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure, et notamment du calendrier procédural litigieux. En l'absence de toute preuve apportée en ce sens, il estime qu'un éventuel dysfonctionnement imputable au service public de la justice n'est pas démontré ; Sur le délai de trois mois entre l'audience du 10 novembre 2021 et l'audience du 10 février 2022, il estime ce délai raisonnable ; Sur le délai de 2 mois entre l'audience du 10 février 2022 et l'audience du 7 avril 2022, il estime ce délai raisonnable ; Sur le délai de 2 mois entre l'audience du 7 avril 2022 et l'audience du 9 juin 2022, il estime ce délai raisonnable ; Sur le délai de 3 mois entre l'audience du 9 juin 2022 et le jugement du 9 septembre 2022, il estime ce délai déraisonnable à hauteur d'1 mois. Il conteste cependant tout préjudice moral en l'espèce subi par la demanderesse, société comme telle dépourvue de ressentis, tout comme un quelconque préjudice financier, en l'absence de toute pièce versée aux débats pour établir son existence et étayer le montant des demandes indemnitaires.
Dans son avis notifié par RPVA le 29 août 2024, le ministère public soutient que l'aff