1/2/1 nationalité A, 7 mai 2025 — 22/09706
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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1/2/1 nationalité A
N° RG 22/09706 N° Portalis 352J-W-B7G-CXHUV
N° PARQUET : 22/819
N° MINUTE :
Assignation du : 02 août 2022
M.M.
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 07 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K] agissant en tant que représentant légal de [T] [K] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Stéphane LE BRUSQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0270
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure Décision du 7 mai 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/09706
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 2 août 2022 par M. [Z] [K], en qualité de représentant légal de l’enfant [T] [K], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du demandeur notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur les conclusions
Au dossier de plaidoirie du demandeur figurent des « conclusions récapitulatives » qui ne correspondent pas aux dernières conclusions communiquées.
Ces conclusions seront déclarées irrecevables en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Le tribunal examinera ainsi les conclusions du demandeur notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes de M. [Z] [K]
La demande tendant à voir « dire que l’enfant [T] [K] justifie d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
La nationalité française est revendiquée pour l'enfant [T] [K], dite née le 28 décembre 2008 à Heroumbili-Hamahamet (Comores), par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, son père, M. [Z] [K], né le 20 décembre 1964 à Djomani Mboudé (Comores), ayant acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 14 février 2003 devant le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne, sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
L’action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 mai 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d’état civil produits n’étaient pas conformes aux règles applicables en matière de légalisation et ne pouvaient donc pas se voir reconnaître la force probante prévue au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code