Service des référés, 7 mai 2025 — 25/51544

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

N° RG 25/51544 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YXX

N° : 10-CH

Assignation du : 26 Février 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 07 mai 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [R] [S] [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Maître Rafik RABIA, avocat au barreau de PARIS - #W16

DEFENDEURS

La SCI ESSABER C/O [M] [C] [Adresse 4] [Localité 7]

Monsieur [C] [M] [Adresse 4] [Localité 7]

représentées par Maître Naoil EL FARH, avocat au barreau de PARIS - #C0879

DÉBATS

A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 26 février 2025, M. [S] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, la SCI Essaber et M. [M] afin de voir, sur le fondement des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile :

- ordonner une mesure de valorisation des parts sociales de la SCI Essaber ;

- désigner un expert avec pour mission de :

déterminer la valeur des parts sociales de la SCI Essaber ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre les parties en leurs observations ou réclamations et y répondre ; - fixer une provision de 1.500 euros pour l’expertise à la charge de la SCI Essaber et de M. [M] solidairement ;

- condamner solidairement la SCI Essaber et M. [M] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCI Essaber et M. [M] aux entiers dépens.

A l’audience du 2 avril 2025, le demandeur sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Les défendeurs s’associent à la demande de désignation d’un tiers-évaluateur, précisant que, d’un commun accord, les parties sont convenues de conserver leurs frais et dépens et de mettre la provision à la charge de la SCI.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à l'assignation introductive d’instance et à la note d’audience.

MOTIFS

Aux termes de l’article 1843-4 du code civil :

« I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».

En l’espèce, la SCI Essaber est propriétaire de biens immobiliers à usage commercial situés [Adresse 2].

L’article 12 des statuts prévoit une procédure de retrait dans les termes suivants :

« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l’autorisation de l’unanimité des autres associés. [...] L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur des droits concernés fixée à la date de clôture du dernier exercice approuvé, précédant la date d’effet du retrait soit à l’amiable, soit à défaut d’accord amiable par un expert désigné et intervenant comme il est dit à l’article 1843-4 du code civil ».

Il résulte des pièces versées aux débats que MM. [S] et [M] sont associés de la SCI Essaber à hauteur de 50% des parts chacun et que de graves mésententes entre eux compromettent désormais le fonctionnement normal de la société, de sorte qu’ils estiment nécessaire d’envisager le retrait de l’un deux.

En l’absence d’accord des associés sur la valorisation des parts sociales, la demande de désignation d’un tiers-évaluateur sera accueillie dans les termes du dispositif, aux frais de la société conformément à l’accord des parties.

Il est rappelé que, l’expert n’intervenant pas dans le cadre d’une expertis