Charges de copropriété, 7 mai 2025 — 23/15727
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Expédition exécutoire à : - Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/15727 N° Portalis 352J-W-B7H-C3LHT
N° MINUTE :
Assignation du : 01 Décembre 2023
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, CENTURY 21 SYNDIXIS [Adresse 5] [Localité 8]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DÉFENDERESSE
S.A.S. K PARADIS [Adresse 6] [Localité 7]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 07 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15727 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LHT
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mars 2025
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS K PARADIS est propriétaire des lots de copropriété n°07, 08, 10 et 13 d'un immeuble situé au [Adresse 4]).
Par exploit de commissaire de justice signifié le 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner la SAS K PARADIS en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 12 septembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] demande au tribunal de :
- condamner la SAS K PARADIS au paiement de la somme de 20.142,91 euros au titre des charges dues au 14 novembre 2023 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
- condamner la SAS K PARADIS au paiement de la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SAS K PARADIS au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la SAS K PARADIS au paiement des entiers dépens.
La SAS K PARADIS a été assignée le 1er décembre 2023 à personne morale à domicile. Elle n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 13 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité « objective » que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produir