Service des référés, 7 mai 2025 — 25/52031
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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N° RG 25/52031 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JKY
N° : 2/MC
Assignation du : 19 Mars 2025
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mai 2025
par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [W] [A]
Elisant domicile au cabinet de Maître Thierry MAREMBERT : [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Thierry MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS - #P0200
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 9] MATCH, en qualité d’éditrice du journal [Localité 9] MATCH [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Marie-christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS - #E1301
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l'assignation délivrée par acte d'huissier le 19 mars 2025 à la société [Localité 9] MATCH, éditrice du magazine éponyme, à la requête de [W] [A], laquelle, estimant qu'il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l'image dans un premier article publié le 12 février 2025 sur le site internet www.parismatch.com puis dans le numéro 3954 du magazine en date du 13 février 2025, ainsi que dans un second article publié le 13 février 2023 sur le site internet précité, nous demande, au visa des articles 9 du code civil, 489 et 835 du code de procédure civile et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de :
-Condamner la société [Localité 9] MATCH à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront dus en réparation du préjudice que lui a causé la publication des articles portant atteinte à sa vie privée ;
-Condamner la société [Localité 9] MATCH à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront dus en réparation du préjudice que lui a causé la publication des articles portant atteinte à son droit à l'image ;
-Ordonner la suppression par la société [Localité 9] MATCH de l'article intitulé " [R] [U] et [W] [A], coup de foudre en hiver " publié sur le site internet www.parismatch.com le 12 février 2025 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 24 heures suivant le jour où l'ordonnance sera rendue ;
-Ordonner la suppression par la société [Localité 9] MATCH de l'article intitulé " [R] [U] : d'[J] [F] à l'avocate [W] [A], retour en images sur les femmes de sa vie " publié sur le site internet www.parismatch.com le 13 février 2025 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 24 heures suivant le jour où l'ordonnance sera rendue ;
-Ordonner la publication d'un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l'assignation, en page de couverture du premier numéro à paraitre suivant la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 10 000 euros par numéro de retard ;
-Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute ;
-Condamner la société [Localité 9] MATCH à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société [Localité 9] MATCH aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en défense de la société [Localité 9] MATCH, déposées et soutenues à l'audience du 4 avril 2025, qui nous demande, de :
-Juger que les articles incriminés n'ont pas porté atteinte à l'intimité de la vie privée de la demanderesse ;
-Juger que les photos représentent une image de la demanderesse conforme à son image habituelle ;
-Subsidiairement, juger que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et que les demandes en indemnisation et publication judiciaire sont exorbitantes ;
-Juger que la demande de publication judiciaire est une mesure d'une extrême gravité de confiscation de l'espace éditorial d'un magazine d'actualité en violation du droit et de la liberté d'informer et nullement justifiée ;
-Juger que la demande en suppression est exorbitante de la liberté d'expression et du droit d'informer et sans aucun lien avec le contenu notoire de l'article concerné ;
-Débouter la demanderesse de ses demandes, fins et conclusions.
À l'issue de l'audience, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les publications litigieuses [W] [A] est une avocate et chroniqueuse télé française. L'article publié le 13 février 2025 dans le numéro 3954 de l'hebdomadaire [Localité