Surendettement, 6 mai 2025 — 25/00018

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 06 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 25/00018 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Z4I

N° MINUTE : 25/00167

DEMANDEUR : [M] [S]

DEFENDEURS : Société CREDIT LYONNAIS Société COFIDIS Société FLOA Société CA CONSUMER FINANCE Etablissement public CAF DE DORDOGNE Etablissement public SIP PARIS 15E OUEST

DEMANDEUR

Monsieur [M] [S] 21 RUE JAVEL 75015 PARIS comparant en personne

DÉFENDERESSES

Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société FLOA CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Etablissement public CAF DE DORDOGNE 50 RUE CLAUDE BERNARD 24011 PERIGEUX CEDEX non comparante

Etablissement public SIP PARIS 15E OUEST 13 RUE DU GENERAL BEURET 75712 PARIS CEDEX 15 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRÈS

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible de pourvoi, et mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [M] [S] sur 50 mois, au taux maximum de 5,07%, en retenant une mensualité de remboursement de 1183,20 euros, qui permettait l'apurement total de ses dettes.

Le 28 octobre 2024, M. [M] [S] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission.

Ce dossier a été déclaré irrecevable le 21 novembre 2024 par la commission au motif de l'absence de bonne foi du débiteur, la commission indiquant que M. [M] [S] avait perçu en juillet 2024 une somme de 5932 euros et qu'il l'avait utilisée sans l'autorisation de la commission ou du juge, de sorte qu'il avait ainsi détourné un actif sans l'autorisation de la commission, et relevant en outre que l'intéressé redéposait un dossier alors qu'il n'avait pas respecté les précédentes mesures dont il bénéficiait et que sa capacité de remboursement était supérieure.

Cette décision d'irrecevabilité a été notifiée le 26 novembre 2024 à M. [M] [S], qui l'a contestée le 10 décembre 2024 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, M. [M] [S], comparant en personne, demande d'être déclaré recevable à la procédure de surendettement afin que soit revue à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge dans le cadre du précédent plan de rééchelonnement de ses dettes décidé par la commission. Après avoir exposé sa situation, il explique être dans l'incapacité de respecter ce plan car ses ressources ont diminué et ses charges ont augmenté. Concernant de la somme de 5932 euros, l'intéressé explique qu'il a débloqué une participation, sans savoir qu'il devait pour ce faire solliciter l'autorisation de la commission ou du juge, et qu'il l'a utilisée pour rembourser un ami d'ami qui lui avait prêté 2000 euros ainsi que des amis qui lui avait avancé des petites sommes, mais également pour payer des loyers, des pensions alimentaires, des frais de transport, ainsi que les frais liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de ses enfants.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.

Au cours de débats, la juge a invité M. [M] [S] à produire ses relevés de compte bancaire de juillet 2024 et août 2024, annotés de ses explications afin qu'il justifie de l'utilisation qu'il avait faite de la somme litigieuse de 5932 euros, ainsi que les justificatifs des déplacements en train afin d'aller voir ses enfants au titre de son droit de visite et d'hébergement, et à les adresser au tribunal au plus tard le 14 mars 2025, en l'avertissant que la communication de ces documents était nécessaire à la démonstration de sa bonne foi et qu'à défaut toute conséquence serait tirée de son abstention.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Le débiteur n'a pas adressé, en cours de délibéré, les justificatifs qu'il avait été invité à faire parvenir au tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débite