PCP JCP fond, 29 avril 2025 — 24/11530
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [M] [W] Monsieur [K] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Elisabeth MENARD
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/11530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UPY
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 29 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UPY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2016, IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W] un logement sis [Adresse 3] ainsi qu’un emplacement de stationnement. IMMOBILIERE 3F soutient avoir été informée de la présence de tiers dans le logement loué et affirme avoir découvert que ledit logement faisait l’objet d’une sous-location par le biais du site AIRBNB. Elle ajoute que par courriel du 30 août 2024, le collectif de locataires du [Adresse 1] se plaignait auprès d’elle des nuisances découlant de la sous-location du logement des époux [W]. Elle précise que par ordonnance sur requête en date du 17 septembre 2024, un commissaire de justice a été autorisé à constater les conditions d’occupation du logement loué et s’est rendu sur place le 9 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; -prononcer la résiliation du contrat de location liant IMMOBILIERE 3F à Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W] pour inoccupation et sous location illicite ; -prononcer l’expulsion de Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W], ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués sis [Adresse 3], avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, -ordonner la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ; -ordonner la séquestration des meubles ; -condamner in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W] à payer à IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des charges et taxes, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris, la remise des clefs ; Condamner in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W] à payer à IMMOBILIERE 3F la somme de 980 euros à parfaire, au titre des nuits louées (7 X 140 euros) ; -condamner in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W] à communiquer, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à IMMOBILIERE 3F, l’ensemble des relevés faisant apparaître : -l’ensemble des locations réalisées par Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W] via le site AIRBNB et les sommes qu’ils ont perçus à ce titre ; -condamner in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W] à verser à IMMOBILIERE 3F la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat.
A l’audience du 11 mars 2025, IMMOBILIERE 3F, représentée, a indiqué que les locataires ayant quitté les lieux, elle se désiste de ses demandes de résiliation judiciaire du bail, d’expulsion et sort des meubles et de fixation d’indemnité d’occupation, de restitution des fruits et communication sous astreinte des relevés, ne maintenant que ses demandes formulées au titre de l’article 700 et des dépens dans les termes de l’assignation. Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W], cités par remise de l’acte à l’étude, ne sont ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera constaté le désistement de la SA IMMOBILIERE 3F de ses demandes de résiliation judiciaire du bail, d’expulsion et sort des meubles et de fixation d’indemnité d’occupation, de restitution des f