PS ctx protection soc 4, 7 mai 2025 — 22/02816
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02816
N° Portalis 352J-W-B7G-CYIFY
N° MINUTE :
Requête du : 28 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2025 DEMANDERESSE
Société [6] [Adresse 3] [Localité 4]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[7] Contentieux Général [Adresse 2] [Localité 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge Madame ALBERTINI, Assesseur Monsieur BARROO, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2021, M. [B] [I], alors salarié de la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie par la société [5] mentionne : « Le salarié nous déclare avoir ressenti une douleur au dos à force de réaliser sa prestation ».
La société [5] a mentionné les réserves suivantes sur la déclaration d’accident du travail : « pas de fait accidentel et pathologie d’usure, nous émettons des réserves et sollicitons l’avis du médecin conseil ».
La [9] a diligenté une instruction.
Le 8 mars 2022, la [8] a pris une décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [I] au titre de la législation professionnelle.
Le 13 avril 2022, la société [5] a formé un recours gracieux auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE.
Par requête du 28 octobre 2022 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 2 novembre 2022, la société [5] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [10].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 19 février 2025, à laquelle aucune des parties n’était présente.
Par courriel du 18 février 2025, la [8] avait informé la société [5] et le tribunal que la [10] avait rendu une décision le 13 décembre 2022 faisant droit à la demande d’inopposabilité de la société [5]. La décision de la [10] était jointe au courriel.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le recours devenu sans objet
L’article 384 du code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 408 du code de procédure civile dispose : « L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition ».
En l’espèce, par décision du 13 décembre 2022, la [10] a reconnu que la matérialité des faits n’était pas établie et a décidé de faire droit à la demande d’inopposabilité de la société [5].
Par conséquent, le recours de la société [5] est sans objet et l’action est éteinte.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la société [5].
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’il a été fait droit à la demande d’inopposabilité de l’accident de M. [B] [I] du 10 décembre 2021 par décision de la [10] du 13 décembre 2022 ;
DIT que le recours est dès lors sans objet et que l’action est par conséquent éteinte ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 11] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02816 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYIFY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [6]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et offici