1/1/2 resp profess du drt, 7 mai 2025 — 23/00068
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/00068 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYMBE
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2025 DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] [Adresse 4] [Localité 9]
Représentée par Me Olivier PITON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0349
DÉFENDEURS
Maître [V] [N] [Adresse 5] [Localité 8]
S.A. [12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7]
[14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7]
Représentés par Maître Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R250
Décision du 07 Mai 2025 [Adresse 1] N° RG 23/00068 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYMBE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 juin 2008, Mme [F] [E] épouse [U] a fait donation partage à ses cinq enfants, Mme [D] [U], M. [C] [U], Mme [Y] [U], Mme [R] [U] et M. [G] [U], à parts égales de la nue propriété des murs et du fonds de commerce de l'hôtel sis [Adresse 6] qu'elle exploitait.
Cet hôtel, a vocation sociale, était composé de 49 chambres pour un accueil d'environ 80 personnes dans le cadre d'un hébergement d'urgence.
Mme [F] [E] épouse [U] est décédée le [Date décès 2] 2012.
Les cinq héritiers de Mme [F] [E] épouse [U] ont constitué la SARL [10] qui s'est vue confiée un contrat de location gérance pour l'exploitation de l'hôtel à compter du 1er mai 2012 pour une durée de 15 ans.
En début d'année 2017, Mme [Y] [U] a contacté Me [V] [N] afin d'obtenir une ordonnance autorisant un huissier à pénétrer dans l'hôtel afin de constater l'existence de travaux réalisés sans autorisation par ses frères.
L'ordonnance ayant été accordée le 24 février 2017, un procès verbal de constat a été dressé par Me [B], huissier de justice, le 23 mars 2017, et transmis à Mme [U] le 11 mai 2017.
Mme [U] a demandé à Me [N] d'engager une procédure visant à faire fermer l'hôtel.
Par mail du 27 novembre 2017, Me [N] lui a indiqué ne pas être en mesure de mener cette procédure pour diverses raisons et a proposé de lui restituer son dossier.
Par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2022, Mme [Y] [U] a fait assigner M. [V] [N], la société [14] et la société [12] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'engager la responsabilité civile professionnelle de son ancien avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, Mme [Y] [U] demande au tribunal de débouter M. [N] et les [11] de leurs prétentions et, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de les condamner solidairement à lui payer en réparation de ses préjudices matériels la somme globale de 2 708 400 euros se décomposant comme suit : - 800 000 euros au titre de l'impossibilité de racheter les parts de l'hôtel de ses sœurs ; - 1 000 000 euros au titre de l'impossibilité d'avoir pu surélever l'hôtel; - 800 000 euros au titre de la dévaluation du prix des murs de l'hôtel ; - 30 000 euros au titre des travaux réalisés par les frères de Mme [U]; - 18 400 euros au titre de la gestion calamiteuse de l'hôtel par les frères de Mme [U] ; - 50 000 euros au titre des frais engagés par Mme [U] pour les procédures visant à préserver ses droits ; - 10 000 euros au titre des salaires indûment perçus par ses frères ; Elle sollicite en outre leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, et que l'exécution provisoire soit écartée.
Elle affirme que M. [N] avait accepté de mener à bien une action pour faire fermer l'hôtel et que la renonciation à ce mandat : -« a eu pour conséquence de bloquer des actions judiciaires importantes quant à la succession de Mme [E], épouse [U], et quant aux procédures liées à la gestion de l'hôtel à l'encontre de sa fratrie » ; - et « lui a fait perdre un temps précieux ».
Pour caractériser le préjudice résultant de cette faute, elle soutient ne pas avoir pu finir les opérations de liquidation de la succession de sa mère et ne pas avoir pu sortir de l'indivision et valoriser l'hôtel vide pour sa vente, éviter un nombre important de procédures en cours pour faire valoir ses droits et éviter une perte de temps, d'énergie et d'argent, racheter les parts de ses sœurs, surélever l'hôtel de minimum 3 étages, éviter la dévalorisation du prix des murs de l'hôtel, éviter des travaux effectués sans autorisation par sa fratrie, éviter une gestion désastreuse de la SARL [10], éviter des frais de procédure engagés à l'encontre de la SARL [10] et de sa fratrie devant le tribunal de commerce, le tribunal correctionnel et la Cour de cassation, éviter la perception indue de salaires par ses frères du 1er février 2016 au 23 mai 2016, et éviter un préjudice moral constitué par l'absence de réponse à ses légitimes demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024, M. [V] [N], la société [14] et la société [12] demandent au tribunal à titre principal de débouter Mme [U] de ses demandes et de la condamner à payer à M. [N] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et subsidiairement, en cas de condamnation, d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation de Mme [U] à leur payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils contestent toute faute qu'aurait commise l'ancien avocat de Mme [U] en n'engageant pas d'action en justice visant à obtenir la fermeture de l'hôtel discutée lors d'un rendez-vous du 7 juillet 2017, soutenant que M. [N] ne s'est jamais engagé à initier une telle procédure dans des délais d'urgence. Ils ajoutent que Mme [U] ne justifie aucunement de la pertinence de l'action qu'elle envisageait de mener pour obtenir la fermeture de l'hôtel, du fondement de sa demande, de l'argumentation qu'elle entendait développer et de ses chances de succès, et qu'elle pouvait valablement saisir tout autre confrère pour la mener à bien, ce qu'elle s'est jusqu'à ce jour abstenue de faire. Ils estiment les préjudices allégués non établis et font grief à Mme [U] de ne démontrer aucun lien de causalité entre la faute reprochée à Me [N] et les préjudices dénoncés, exposant que les procédures de sortie d'indivision et de liquidation de succession peuvent être exercées indépendamment de la fermeture de l'hôtel, et que les éventuels préjudices liés au rachat des parts de ses sœurs, à la surélévation de l'hôtel, à la perception de son prix de vente, à la dévalorisation de son prix, aux travaux réalisés par ses frères sans autorisation, à la mauvaise gestion de l'hôtel par l'exploitant, aux frais de multiples procédures par la suite engagées, et aux salaires indus perçus par ses frères du 1er février 2016 au 23 mai 2016 n'ont pas été causés par la faute qu'elle reproche sans la démontrer à son ancien avocat. Estimant injustes et blessantes les demandes abusivement formées par Mme [U] à l'encontre de M. [N], ils évaluent à 15 000 euros le préjudice moral subi. Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à leur encontre, ils demandent que l'exécution provisoire de droit soit écartée au regard du risque non négligeable de non restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, Mme [Y] [U] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de mandater un nouveau conseil et de présenter de nouvelles conclusions et pièces pour la défense de ses intérêts.
MOTIVATION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il est rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
En application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.
En l’espèce, Mme [Y] [U] ne justifie d’aucune cause grave intervenue depuis l’ordonnance de clôture, de sorte que sa demande doit être rejetée. Le tribunal statuera dès lors en prenant en compte ses conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023.
Sur l'action en responsabilité
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l'exercice de sa profession, étant précisé qu'il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l'action en justice qu'ils entendent mener. Il doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en œuvre les moyens adéquats et engage également sa responsabilité lorsqu'il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu'il introduit tardivement une action.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que Mme [Y] [U] a pris contact avec M. [N] en début d'année 2017.
La teneur du courriel adressé par M. [N] à Mme [U] le 27 novembre 2017, évoquant les « deux étapes » de sa mission, démontre qu'il avait été mandaté par Mme [U] pour :
1) faire constater la réalisation de travaux sans autorisation, mission qui a été menée à bien et a donné lieu au procès verbal de constat daté du 23 mars 2017 et transmis à Mme [U] le 11 mai 2017 ;
2) tenter de faire fermer l'hôtel, mission évoquée pour la première fois au vu des pièces produites au plus tôt lors d'un rendez-vous le 7 juillet 2017 selon les déclarations de Mme [U] dans son mail du 8 août 2017 et dont M. [N] a entendu être déchargé le 27 novembre 2017.
Il ressort des échanges de courriels notamment produits par la demanderesse en sa pièce n° 11 que, si celle-ci souhaitait que la procédure visant à faire fermer l'hôtel soit rapidement menée, M. [N] l'alertait expressément et à plusieurs reprises sur des difficultés personnelles et professionnelles ne lui permettant pas de traiter cette affaire en urgence.
S'il apparaît avoir accepté le principe de ce mandat le 7 juillet 2017, aucune convention d'honoraire n'avait été signée, aucun honoraire versé pour mener une telle action, aucun délai de traitement n'avait été fixé par les parties et des pièces manquaient au dossier au mois de septembre 2017 aux termes du courriel envoyé par Mme [U] à M. [N] le 23 novembre 2017.
Dans ces conditions, Mme [U] ne démontre pas la faute qu'aurait commise M. [N] en souhaitant être déchargé de cette mission le 27 novembre 2017, soit 4 mois seulement après avoir été mandaté et alors que des travaux étaient encore en cours dans l'hôtel sans son autorisation selon le courriel de Mme [U] en date du 23 novembre 2017 (pièce en demande n°11).
Au regard du traitement en urgence que demandait Mme [U] et des difficultés visiblement rencontrées par M. [N], son souhait de mettre fin à ce mandat apparaît au contraire être intervenu dans l'intérêt de Mme [U], afin que celle-ci puisse le cas échéant se rapprocher d'un autre confrère pouvant agir en fermeture de l'hôtel avec la célérité attendue par cette cliente.
Si Mme [U] fait grief à M. [N] d'avoir, par son inertie, « bloqué des actions judiciaires importantes quant à la succession de Mme [E] épouse [U] et quant aux procédures liées à la gestion de l'hôtel à l'encontre de sa fratrie », et de lui avoir ainsi fait perdre de précieux mois, force est de constater qu'elle n'apporte aucune pièce démontrant l'interruption intempestive d'autres procédures et ne justifie toujours pas, au jour de l'ordonnance de clôture, avoir exercé une telle action, élément de nature à démontrer l'absence d'urgence, voire l'absence d'intérêt, à solliciter en justice une telle fermeture de l'hôtel au moment où elle avait mandaté M. [N].
Surtout, pour engager la responsabilité civile professionnelle d'un avocat fondée sur la privation d'une voie d'accès au juge, il revient au demandeur d'apporter la preuve qu'il a subi une perte de chance réelle et sérieuse en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer, de la jurisprudence établie à la date du procès manqué et au regard des prétentions et moyens respectifs des parties ainsi que des pièces pouvant être versées. Or, malgré de longues conclusions, Mme [U] ne fait pas une telle démonstration.
En tout état de cause, aucune des pièces versées aux débats ne démontre que l'absence d'action en fermeture menée entre septembre 2017 (date minimale où il est envisageable, sans que ce soit cependant démontré, que les deux pièces manquantes réclamées par l'avocat aient été transmises par Mme [U]) et novembre 2017, aurait fait perdre à Mme [U] une chance sérieuse d'obtenir la fermeture de l'hôtel, et en tout état de cause rien n'empêchait Mme [U] de mandater un autre avocat à cette fin par la suite.
Dans ces conditions, Mme [Y] [U], qui échoue à démontrer tant la faute de M. [N] que le préjudice par lui causé, est déboutée de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si le droit d’agir en justice est un droit fondamental, l’abus dans l’exercice de ce droit peut être sanctionné.
Si M. [N] sollicite en l’espèce la condamnation de Mme [Y] [U] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de son droit d’ester en justice, il ne démontre pas les circonstances de nature à faire dégénérer l’exercice de la présente action en justice en faute, ni le préjudice particulier qu’il en serait résulté pour lui, en dehors des frais irrépétibles générés par l’instance, lesquels seront examinés ci-dessous.
Il doit dans ces conditions être débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [U] est condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner Mme [Y] [U] à payer à M. [N] et aux [11] la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
DÉBOUTE Mme [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Mme [Y] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [U] à payer à M. [V] [N], la société [13] et la société [12] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
REJETTE comme injustifié les demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 15] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD