Service des référés, 7 mai 2025 — 25/50670

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

N° RG 25/50670 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62GZ

N° : 4

Assignation du : 22 Janvier 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mai 2025

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [P] [S] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Salomé AMATO, avocate au barreau de PARIS - #A0288

DEFENDERESSE

Madame [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS - #G0025

DÉBATS

A l’audience du 03 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Madame [P] [S] est propriétaire d'un appartement situé au quatrième étage de l'immeuble sis [Adresse 2].

Déplorant un dégât des eaux actif depuis la nuit du 17 au 18 août 2024, Madame [S], par acte extrajudiciaire délivré le 22 janvier 2025, a fait assigner Madame [H] [Y] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :

« - DÉCLARER Madame [P] [S] recevable en ses demandes, fins et conclusions ;

− CONSTATER, à titre principal, l’existence d’un trouble manifestement illicite ;

− CONSTATER, à titre subsidiaire, l’existence d’un dommage imminent ;

− CONSTATER, à titre très subsidiaire, l’urgence de la situation et l’existence d’un différend ;

En conséquence,

− ORDONNER à Madame [H] [Y] qu’elle ouvre la porte de son domicile à la seule vue de la minute de la décision à intervenir ;

− ORDONNER à Madame [H] [Y] qu’elle donne accès à son domicile à tout expert et entrepreneur spécialisés, respectivement, dans la recherche et la réparation de fuites d’eau, jusqu’à ce que l’ensemble des travaux nécessaires soient réalisés, y compris s’ils devaient s’étendre sur plusieurs jours ;

− AU BESOIN, en cas d’absence de Madame [H] [Y] ou de refus de donner accès à son domicile, AUTORISER SPÉCIALEMENT tout commissaire de Justice à pénétrer dans son domicile de façon forcée, accompagné de tout expert et entrepreneur spécialisés, respectivement, dans la recherche et la réparation de fuites d’eau, et ce, jusqu’à ce que l’ensemble des travaux nécessaires soient réalisés, y compris s’ils devaient s’étendre sur plusieurs jours, en procédant à l’ouverture forcée de la porte d’entrée du domicile, à l’aide d’un serrurier et, le cas échéant, avec le concours de la force publique ;

− ORDONNER au commissaire de Justice instrumentaire, le cas échéant, qu’il s’assure auprès du serrurier qu’il procède à la fermeture sécurisée de la porte d’entrée du domicile de Madame [H] [Y] ;

− CONDAMNER Madame [H] [Y] à verser à Madame [P] [S] la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

− CONDAMNER Madame [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaires de Justice et de serrurier, le cas échéant. » Au soutien de ses demandes, Madame [S] fait essentiellement valoir que Madame [Y] occupe le logement situé au-dessus de son appartement et que tout en ayant reconnu que les infiltrations subies par la demanderesse venaient de son appartement, elle refuse d'y laisser pénétrer un plombier pour recherche et réparation de la fuite.

A l'audience du 3 avril 2025, Madame [S] soutient oralement les prétentions et moyens formulés dans son assignation. En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse, elle affirme que les pièces qu'elle produit démontrent que Madame [Y] réside dans l'appartement situé au cinquième étage de l'immeuble sis [Adresse 2] et que la défenderesse ne justifie d'aucune autre adresse.

Par la voix de son conseil, Madame [Y] entend voir : à titre principal, déclarer irrecevables les demandes adverses ;à titre subsidiaire, rejeter les demandes adverses;en tout état de cause, condamner Madame [S] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle invoque en premier lieu une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir en défense, en exposant qu'elle n'est pas propriétaire de l'appartement situé au cinquième étage de l'immeuble [Adresse 2], qu'elle n'a occupé les lieux qu'à titre précaire et qu'elle les a quittés au moins d'août 2024.

En second lieu, elle affirme que l'assureur habitation de Madame [S] a chiffré les dommages et que le relevé du compteur d'eau montre que la consommation n'évolue pas, ce qui démontre qu'il n'y a plus de fuite et qu'il n'y a en conséquence aucune nécessité d'entrer dans l'appartement qu'elle a occupé. Elle précise que l'arrivée d'eau desservant l'appartement du cinquième étage a été fermée par le syndic de copropriété.

MOTIFS

1. Sur la fin de non-recevoir

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déc