1/1/1 resp profess du drt, 7 mai 2025 — 23/16513

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/16513 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H3B

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 07 Mai 2025 DEMANDEUR

Monsieur [F] [O] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1248

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur [Y] [E], Premier Vice-Procureur

Décision du 07 Mai 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/16513 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H3B

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 octobre 2017, Monsieur [F] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 22 juin 2018 " avec renvoi au 4 juin 2018 ", date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Le conseil des prud’hommes s'est déclaré en partage de voix le 14 septembre 2018 et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 3 juillet 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement de départage a été rendu le 17 juillet 2020 puis notifié aux parties le 28 juillet 2020.

Le 1er septembre 2020, l'AGS a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience d'incident du 26 octobre 2021.

Par ordonnance d'incident du 16 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a dit que l'appel était irrecevable comme tardif.

C'est dans ce contexte que, par acte du 24 novembre 2023, Monsieur [F] [O] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, Monsieur [F] [O] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ou à titre subsidiaire, une somme qui ne saurait être inférieure à 5.124,00€ ; - la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; - la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec intérêts et capitalisation.

Monsieur [F] [O] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Il explique que son préjudice moral est important, dans la mesure où l'enjeu du litige visait à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail-exerçant jusqu'alors en qualité de coursier indépendant- et se voir verser des rappels de salaire, précisant que son ancien employeur a été placé en liquidation judiciaire de sorte qu'il n'a pu bénéficier de la prise en charge des intérêts de retard afférents aux condamnations. Au titre de son préjudice financier, il soutient que la durée excessive de procédure l'a contraint à engager des frais importants, ce alors même qu'il se trouvait sans emploi et ne bénéficiait d'aucune assurance chômage.

Suivant conclusions signifiées le 27 août 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - dire et juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 20 mois. - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 3.000,00€ ; - débouter Monsieur [O] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 20 mois, que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier allégué apparait principalement et directement lié au différend Monsieur [O] avec son ancien employeur.

Par message du 15 mai 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 janvier 202