Service des référés, 2 mai 2025 — 24/55275
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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N° RG 24/55275 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MRF
AS M N°: 1
Assignation du : 02 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 Mai 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [W] [D] [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocats au barreau de PARIS - #C2042
DEFENDERESSE
MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ (MNCAP) [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocats au barreau de PARIS - #G0073
DÉBATS
A l’audience du 21 Février 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Faits et procédure
Le 18 décembre 2019, dans le cadre d’un prêt immobilier, Madame [W] [D] expose qu’elle a adhéré à un contrat d’assurance emprunteur auprès de la MNCAP prévoyant une garantie à hauteur de 65% de son prêt pour les risques suivants : - Incapacité de Travail Temporaire Totale - Invalidité Permanente Totale - Incapacité Temporaire Partielle - Invalidité Permanente Partielle - Perte irréversible d’autonomie - Décès. A compter du mois de mars 2020, elle explique qu’elle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises pour virose respiratoire type COVID 19 et que dans les mois suivants, elle a présenté de nombreux symptômes invalidants sans qu’aucune étiologie ne soit diagnostiquée. En juillet 2021, un syndrome d’apnée du sommeil nécessitant un appareillage était diagnostiqué. Le 11 août 2021, lors d’un passage aux urgences de l’Hôpital privé Jacques Cartier à [Localité 9], le Docteur [T] concluait de la façon suivante : «Probable fibromyalgie comme évoqué par les différents professionnels de santé qui pourrait expliquer les arthromyalgies diffuses permanentes et les troubles fonctionnels intestinaux. Cette pathologie peut possiblement être favorisée ou aggravée par le syndrome d’apnée du sommeil sévère. En terme de prise en charge thérapeutique, explications données à la patiente sur la pathologie de la fibromyalgie qui est à ce jour difficile à traiter».
Mme [D] précise qu’elle a été placée en arrêt de travail le 29 juin 2021 et que le 12 novembre 2021, elle a été victime d’une désinsertion myo-aponévrotique complète du jumeau interne (rupture musculaire) la contraignant à se déplacer en fauteuil roulant pendant de longs mois. Elle a alors présenté une demande de prise en charge fin 2021 à la compagnie MNCAP, laquelle lui a indiqué, par courrier du 9 décembre 2021, transmettre son dossier pour étude, puis le 5 janvier 2022, il lui a été demandé de se soumettre à une expertise médicale qui était réalisée à son domicile (puisqu’elle était immobilisée et se déplace à l’époque en fauteuil roulant). Aux termes de son expertise du 20 janvier 2022, le Docteur [X] constatait que Mme [D] présentait une pathologie évolutive de fibromyalgie, que les troubles avaient commencé en 2020 et qu’il existait une incapacité fonctionnelle et professionnelle des 2/3. Le 5 avril 2022, la Mutuelle confirmait la prise en charge à compter du 27 septembre 2021, date de prise en charge repoussée ensuite par courrier du 31 mai 2022 au 28 novembre 2021 (par application, selon le courrier de la Mutuelle, d’une franchise de 90 jours) ; une somme de 7.169,87 euros était versée le 16 juin 2022.
La MNCAP soumettait Mme [D] à une seconde expertise (courrier du 15 juin 2022) confiée initialement au Docteur [X] remplacé par le Docteur [B] ; l’expertise se déroulait au cabinet de ce praticien le 27 octobre 2022.
Mme [D] précise que les conditions de déroulement de cette expertise ont été très traumatisantes pour elle ; le rapport en date du 9 décembre 2022 contient selon la demanderesse des allégations en contradiction totale avec ses déclarations et, de fait, en contradiction avec la première expertise effectuée par le Dr [V] [X].
Ce rapport s’il reconnaît que l’arrêt de travail du 29 juin 2021 a pour origine une maladie dont les premières manifestations datent de mars 2020, fait état d’un arrêt de travail d’un mois en octobre 2019, dans le cadre d’une dépression avec prescription d’un antidépresseur, l’ESCITALOPRAM avec un suivi par une psychologue.
Mme [D] conteste vigoureusement les conclusions de cette expertise en soulignant en particulier que ce médicament lui était prescrit à visée antalgique et n’avait pas pour objet de soigner une dépression, et que cette expertise avait été baclée. Elle estime que les conclusions de cette mesure sont imprécises après un diagnostic totalement incertain qui ne sauraient fonder un refus de prise en charge. Mal