Charges de copropriété, 30 avril 2025 — 23/07882

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me CESSART

Charges de copropriété

N° RG 23/07882 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5IH

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 30 Avril 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, SERGIC, SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, et son établissement secondaire SERGIC - [Adresse 2] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4],

Représentée par Maître Valérie CESSART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0101

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [L] [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 3] - CHINE

Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Décision du 30 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/07882 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5IH

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

À l’audience du 13 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 30 avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] [L] est propriétaire des lots de copropriété n°28 d'un immeuble situé au [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [L] de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit de commissaire de justice en date du 8 juin 2023, signifié à l’étranger, hors de l’union européenne en application des article 686 et 647-1 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] a fait assigner M. [L] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 11 janvier 2024.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de : « Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, telle que modifiée par la loi SRU du 13 décembre 2000, Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret n°2004-479 du 27 mai 2004, DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] recevable et bien fondé en sa demande. Y faisant droit. DIRE ET JUGER que les frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires pour le recouvrement de l’arriéré de charges sont imputables à Monsieur [C] [L]. Décision du 30 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/07882 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5IH

CONDAMNER Monsieur [C] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sus-visé, la somme 8.713,56 € selon décompte du 3 mai 2023, représentant : - 8.328,56 € au titre des charges impayées au 2 ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2021 sur la somme de 5.820,49 € et de l’assignation sur le surplus, ainsi que toutes sommes qui seraient venues à échéance depuis, et ce au jour de l’audience de jugement, - 385,00 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi de 1965 pour la même période, pour les raisons exposées ci-dessus. A titre subsidiaire, si par impossible Monsieur [C] [L] n’était pas condamné au paiement de ces frais, il est demandé au Tribunal de le condamner au paiement de la somme de 385,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le Syndicat des Copropriétaires. CONDAMNER Monsieur [C] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires sus-visé : - la somme de 1.750,00 € à titre de dommages et intérêts pour les causes sus-énoncées. - la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.

CONDAMNER Monsieur [C] [L] en tous les dépens ».

Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 686 et 647-1 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [L] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 juin 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 13 février 2025. La décision a été mis